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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 17 juillet 2025, 25/01842

Mots clés
société • préjudice • solde • ressort • compensation • signification • pouvoir • produits • contrat • vestiaire • principal • recevabilité • réduction • réparation • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
17 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
20 décembre 2024
Tribunal de Proximité de HAGUENAU
15 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
  • Numéro de pourvoi :
    25/01842
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Strasbourg, 17 juill. 2025, n° 25/01842
  • Décision précédente :Tribunal de Proximité de HAGUENAU, 15 mai 2024
  • Identifiant Judilibre :687eb18941388e7853ac6f25
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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.S. MINCO
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 25/01842 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGZ TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 5] HAGUENAU Civil N° RG 25/01842 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGZ Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Maître Caroline MAINBERGER Expédition à SAS MINCO le Le Greffier Me Caroline MAINBERGER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 DEMANDERESSE : S.A.S. MINCO [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 3] comparante représentée par Monsieur [C] [H], muni d'un pouvoir spécial DÉFENDERESSE : S.A.S. JFG SERVICES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2025 à l'issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025. JUGEMENT Contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée EXPOSE DU LITIGE Sur requête de la S.A.S. MINCO en date du 21 février 2024, enregistrée au Greffe le 1er mars 2024, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 15 mai 2024 une ordonnance n°21-24-000599 portant injonction à la S.A.S. JFG SERVICES de lui payer la somme de 1.013,36 euros en principal au titre d'une facture impayée n°FC22100489 du 16 octobre 2022, avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision, outre 40,00 euros au titre de la "clause pénale". La S.A.S. JFG SERVICES a formé opposition par acte de son conseil enregistré au Greffe le 13 juin 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience de la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, qui s'est déclarée incompétente par jugement du 20 décembre 2024 au profit du Tribunal de Proximité de HAGUENAU. Les parties ont été reconvoquées devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU, pour l'audience du 27 mai 2025. La société JFG SERVICES a constitué avocat, et par conclusions du 28 avril 2025 demande au Tribunal : - de donner acte à la société MINCO de sa créance envers la société JFG SERVICES d'un montant de 1.013,36 euros au titre du solde restant dû pour le chantier de Madame [D], - de débouter la société MINCO de toute demande plus ample ou contraire, À titre reconventionnel, - de juger que les fenêtres livrées par la société MINCO sont atteintes de défauts, - de juger que la société MINCO a commis des manquements contractuels, En conséquence, - de condamner la société MINCO à payer à la société JFG SERVICES la somme de 2.813,61 euros au titre du préjudice financier subi correspondant au solde restant dû au titre de la facture n°FA00001247 datée du 19 décembre 2024, - de condamner la société MINCO à payer à la société JFG SERVICES la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice d'image et de réputation, - d'ordonner la compensation entre les créances, En conséquence, - de condamner la société MINCO à payer à la société JFG SERVICES la somme de 2.800,25 euros, après compensation de la créance de la société JFG SERVICES qui s'élève à la somme de 1.013,36 euros, - de condamner la société MINCO à payer à la société JFG SERVICES la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle précise que la société JFG SERVICES est spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie, tandis que la société MINCO est spécialisée dans la fabrication de menuiserie et fournisseur direct de la société JFG SERVICES. Elle a fait appel à ses services pour la fourniture de fenêtres sur deux chantiers au profit de Mesdames [D] (à [Localité 8]) et [U] (à [Localité 7]). Elle ne conteste pas la facture litigieuse correspondant au chantier de Madame [D], mais fait état d'une contre-créance relativement au chantier de Madame [U] pour laquelle la société JFG SERVICES a posé des fenêtres sur la période du 16 au 18 janvier 2023. Or, de nombreux défauts ont été relevés sur les produits fournis par la société MINCO selon photographies produites, à savoir rayures et impactes, parcloses se décollant, poignée de la fenêtre coulissante défectueuse. La société MINCO devait suite à visite sur chantier envoyer de nouvelles pièces pour remplacer celles défectueuses, ce qu'elle n'a jamais fait. Les nouveaux produits installés ne corerspondaient pas aux éléments commandés par la cliente, tandis que le bois était dans un état déplorable. Elle a indiqué par la suite que les poignées commandées seraient en rupture de stock. La société JFG SERVICES a rompu toute collaboration avec la société MINCO compte tenu des manquements répétés. Madame [U] n'a ainsi pas payé le solde restant dû à la société JFG SERVICES pour la pose des fenêtres correspondant à la somme de 2.813,61 euros. À l'audience du 27 mai 2025, la société MINCO était représentée par Monsieur [C] [H], muni d'un pouvoir spécial, qui demande paiement de la facture, et précise que sa société n'a pas été informée du motif du non-règlement, le commercial concerné n'étant plus présent dans la société. La société JFG SERVICES, représentée par son avocat, reprend ses conclusions. L'affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'opposition : Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance devant le tribunal qui l'a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ; Il n'est pas fait état d'actes de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 mai 2024, tandis que la S.A.S. JFG SERVICES a formé opposition par acte de son conseil enregistré le 11 juillet 2024. Son opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l'ordonnance à néant. Sur la demande en paiement : Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1353 du même Code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L110-3 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. En l'espèce, la n°FC22100489 du 16 octobre 2022 et son solde à payer de 1.013,36 euros n'est pas contesté par la société JFG SERVICES. Il résulte cependant des pièces produites par la société JFG SERVICES que dans le cadre de sa relation commerciale avec la société MINCO, en sa qualité de fournisseur de menuiseries, la société MINCO a livré à la société JFG SERVICES des fenêtres affectées de nombreuses malfaçons, notamment des accros sur l'ouvrant du châssis, décollements pare-close sur la totalité des châssis, une poignée différente à l'intérieur et à l'extérieur de la porte-fenêtre, et des trous résultant de la nécessité de remplacer la poignée. En outre sont à déplorer plusieurs rayures sur châssis fixe et ouvrant. Pour ces motifs, la cliente directe de la société JFG SERVICES, Madame [N] [U], n'a pas réglé le solde de facture de 2.813,61 euros. Le fournisseur étant responsable de la conformité du produit vendu, engage à ce titre sa responsabilité contractuelle, dont le préjudice financier en résultant s'élève au montant non réglé à la société JFG SERVICES. Il y a lieu dès lors de compenser les créances réciproques, et de condamner la société MINCO à payer à la société JFG SERVICES la somme de 1.800,25 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement. Le préjudice d'image n'est cependant pas prouvé, et la société JFG SERVICES sera déboutée de ce poste de demande. Sur l'exécution provisoire : Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l'article 504 du Code de procédure civile. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : La société MINCO succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d'injonction de payer. Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société JFG SERVICES les frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient dès lors de lui allouer une somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du même Code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE régulière et recevable en la forme l'opposition formée par la S.A.S. JFG SERVICES à l'encontre de l'ordonnance n°21-24-000599 rendue le 15 mai 2024 entre les parties ; MET à néant l'ordonnance ; et statuant à nouveau, DIT que la société MINCO détient à l'encontre de la société JFG SERVICES une créance de 1.013,36 euros au titre d'un solde de facture impayée ; DIT que la société JFG SERVICES détient à l'encontre de la société MINCO une créance de 2.813,61 euros au titre du préjudice financier résultant de sa responsabilité contractuelle ; ORDONNE la compensation des créances réciproques ; CONDAMNE la S.A.S. MINCO à payer à la S.A.S. JFG SERVICES la somme de 1.800,25 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la S.A.S. JFG SERVICES de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice d'image ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ; CONDAMNE la S.A.S. MINCO à payer à la S.A.S. JFG SERVICES la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. MINCO aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d'injonction de payer ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement. Le Greffier, Le Juge,

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