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Tribunal administratif de Toulon, 19 août 2026, 2603995

Mots clés
requête • maire • société • rejet • principal • rapport • référé • requis • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
19 août 2026
Tribunal administratif de Toulon
31 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2603995
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 19 août 2026, n° 2603995
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 31 juillet 2026
  • Avocat(s) : GAULMIN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 6 août 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Sogeprom Réalisations, représentée par Me Lenchantin de Gubernatis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2026 du maire de la commune de Cogolin, portant dérogation de tonnage, pour la période comprise entre le 6 juillet et le 6 octobre 2026 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cogolin d'adopter un nouvel arrêté autorisant l'accès au chantier pour les véhicules de la société ERGC ne dépassant pas 44 tonnes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande est justifiée par l'urgence ; - l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il édicte une mesure disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2026, le maire de la commune de Cogolin, représenté par Me Gaulmin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Sogeprom Réalisations, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante est dépourvue d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 31 juillet 2026 sous le n° 2603930, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, juge des référés, - les observations de Me Sbaï Baalbaki, substituant Me Lenchantin de Gubernatis, représentant la SAS Sogeprom Réalisations, - les observations de Me Gaulmin, représentant le maire de la commune de Cogolin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Sogeprom Réalisations, détentrice d'un permis de construire de trente-cinq logements, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2026, par lequel le maire de la commune de Cogolin a accordé une dérogation de tonnage à la société ERGC, pour les véhicules ne dépassant pas 26 tonnes, entre le 6 juillet et le 6 octobre 2026. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. Les moyens invoqués par la SAS Sogeprom Réalisations à l'appui de sa demande de suspension, visés ci-dessus, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, ni la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sogeprom Réalisations une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par la commune de Cogolin et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la SAS Sogeprom Réalisations est rejetée. Article 2 : La SAS Sogeprom Réalisations versera à la commune de Cogolin une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sogeprom Réalisations et au maire de la commune de Cogolin. Fait à Toulon, le 19 août 2026. Le juge des référés, signé D. Hélayel La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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