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Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2026, 2515018

Mots clés
préjudice • rapport • requête • réserver • prescription • principal • procès • requis • retrait • sachant • sapiteur • serment • service • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2515018
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 19 juin 2026, n° 2515018
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP D AVOCATS SAIDJI ET MOREAU
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2026, Mme D... C..., représentée par Me Damoiseau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge à partir du 26 février 2024 ; 2°) de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par le SDMIS ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que : - le 26 février 2024, à 19h08, son compagnon a contacté les pompiers qui ont transmis son appel au SAMU à la suite de la survenue de douleurs thoraciques et du membre supérieur gauche, décrites comme un serrement, associées à des vomissements, des paresthésies et des douleurs thoraciques intenses ; une équipe de pompier est envoyée sur place ; un maintien à domicile est alors décidé ; - à 21h37, un nouveau contact avec le SAMU est pris par sa voisine compte tenu de la survenance d'un malaise ; un massage cardiaque est réalisé jusqu'à l'arrivée des secours qui prendront le relais ; une nouvelle équipe de médecins arrivera à 22h00 pour pratiquer une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) ; - elle est par la suite transférée en réanimation à l'hôpital de la Croix-Rousse où une coronographie met en évidence une atteinte monotronculaire de l'interventriculaire antérieure ; elle restera hospitalisée jusqu'au 14 mars suivant ; - au cours de son hospitalisation, elle a notamment présenté, sur le plan vasculaire, une amputation trans-fémorale au niveau de la jambe droite suite à des complications après le retrait de la canule d'EMCO et, sur le plan infectieux, un suintement du site opératoire de l'amputation avec désunion ; - le 14 mars 2024 elle est transférée à l'hôpital Edouard Herriot ; elle y subit le lendemain une nouvelle intervention consistant en une dépose complète de la prothèse vasculaire et en une reconstruction par allogreffe artérielle ; son hospitalisation a notamment été marquée par des complications infectieuses, des lésions ischémiques corticales occipitales bilatérales et des douleurs thoraciques ; - le 16 avril 2024, elle est transférée au centre de rééducation des Massues ; le 20 avril suivant, un érythème du moignon a nécessité un nouveau transfert à l'hôpital Edouard Herriot ; elle n'a pu regagner son domicile qu'à compter du 2 août 2024 ; - l'expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur les conditions de sa prise au long de son parcours d'orientation et de soins ; - la présence aux opérations d'expertise du SDMIS est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji (SCP Saidji & Moreua) demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 3°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2025 et 29 janvier 2026 les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Cariou (SCP Normand & associés), demandent au juge des référés : 1°) de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage ; 2°) de confier la mission d'expertise à un collège d'experts composé d'un médecin réanimateur et d'un chirurgien vasculaire et compléter leur mission selon les termes de leur mémoire ; 3°) d'étendre les opérations d'expertise au centre médico-chirurgical et de réadaptation des Massues ; 4°) de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par le SDMIS ; 5°) de réserver les frais irrépétibles et les dépens. Ils soutiennent que : - la présence du SDMIS aux opérations d'expertise est utile ; - compte tenu de la prise en charge de la requérante au CMCR des Massues, sa présence aux opérations d'expertise s'avère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS), représenté par Me Prouvez (Selarl Carnot) demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage et de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 3°) de mettre les dépens à la charge de la requérante. Il soutient qu'il n'a pas été décisionnaire des actes médicaux prescrits par le SAMU de sorte qu'il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause de la présente expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le centre médico-chirurgical et de réadaptation des Massues (CMCR), représenté par Me Hallé (Selarl Mante Saroli avocats associés) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage ; 2°) de désigner un collège d'experts spécialisés en médecine d'urgence, en chirurgie vasculaire et en infectiologie et de compléter leur mission selon les termes de son mémoire ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la requérante. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) ». La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. En premier lieu, la demande d'expertise présentée par Mme C..., relative aux conditions de sa prise en charge à partir du 26 février 2024, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. En deuxième lieu, l'expertise sollicitée ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, la présence aux opérations d'expertise du SDMIS n'apparaît pas dépourvue d'utilité. Il y a lieu par suite de rejeter sa demande de mise hors de cause. En troisième lieu, en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il n'est commis, en principe, qu'un seul expert, à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. En l'état de l'instruction, il apparaît nécessaire de désigner un collège d'experts. En quatrième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions des parties présentées en ce sens sont rejetées. En dernier lieu, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Le professeur G... F... exerçant à l'IHU Méditerranée - 19 Boulevard Jean Moulin à Marseille (13005), le professeur A... H... exerçant à l'hôpital national d'instruction des armées Sainte Anne - BCRM Toulon - 2 Boulevard Sainte Anne BP 600 à Toulon (83800) et le docteur E... B... exerçant au sein de la Selarl Grisoli B... Houel Metra - 317 Boulevard du Redon à Marseille (13009), sont désignés comme experts avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à compter du 26 février 2024 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C..., ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme C... et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge à compter du 26 février 2024, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée à son domicile puis dans les différents établissements à partir de cette date ; 3°) préciser l'état actuel de Mme C... et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme C... a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; 5°) donner son avis sur la prise en charge de Mme C... à compter du 26 février 2024, notamment à son domicile, aux Hospices civils de Lyon et au CMCR des Massues, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme C... et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art, notamment s'agissant de la prise en charge de l'infection ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si l'état de Mme C... a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, Mme C... a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour aux Hospices civils de Lyon ou au CMCR des Massues ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l'activité de ces établissements ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l'ensemble des protocoles d'hygiène applicables à l'acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ; 7°) préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de chacune des infections ; préciser à quelle date ont été portés les diagnostic set dire par quels moyens cliniques et para-cliniques les diagnostics ont été portés, et si un retard au diagnostic a été constaté ; dire quels sont les types de germes identifiés ; 8°) déterminer la porte d'entrée de ces infections en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de chacune des infections et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ; 9°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l'état de santé du patient l'exposait particulièrement à la survenue de l'infection ; 10°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme C... à compter du 26 février 2024, notamment à son domicile, aux Hospices civils de Lyon et au CMCR des Massues; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme C... une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 11°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme C..., ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 12°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir Mme C... ; dire si l'état de Mme C... est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 13°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par Mme C... notamment et le cas échéant : - les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit les dépenses de santé et frais futurs restés ou non à sa charge, l'assistance par une tierce personne, les répercussions sur l'activité professionnelle ; - les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d'incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement ; - tous autres préjudices pouvant être constatés ; 14°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; distinguer, parmi ces préjudices, ceux imputables de manière directe, certaine et exclusive à son état initial et ceux imputables, dans les mêmes conditions, à l'infection contractée ou à d'autres causes ou pathologies ; dans le cas où les préjudices auraient plusieurs causes ou/et où la patiente aurait perdu une chance de les éviter, indiquer la part de ces préjudices ou/et le taux de perte de chance de les éviter imputable à chacune des circonstances en présence ; 15°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme C... ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge à compter du 26 février 2024 ; 16°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 17°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Les experts disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Les experts recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu'ils envisageront d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C..., des Hospices civils de Lyon, du SDMIS, du CMCR des Massues, de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de sept mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de leurs vacations, frais et débours. Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., aux Hospices civils de Lyon, au SDMIS, au CMCR des Massues, à l'ONIAM, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et aux experts. Fait à Lyon, le 19 juin 2026. Le juge des référés, A. GILLE La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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