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Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2012, 2010/09023

Mots clés
titre d'une oeuvre • protection au titre du droit d'auteur • originalité • effort de création • validité de la marque • dépôt de marque • dépôt frauduleux • signe ou usage antérieur • enseigne • nom commercial • relations d'affaires • bonne foi • validité de la marque • protection au titre du droit d'auteur \ Validité de la marque

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
25 janvier 2012
Tribunal de grande instance de Paris
11 février 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2010/09023
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-1, 25 janv. 2012, n° 2010/09023
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : A TOUTES LES FILLES
  • Classification pour les marques : CL18 \ CL24 \ CL25
  • Numéros d'enregistrement : 99822368
  • Parties : B (Félix) c. VB DIFFUSION SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2010
  • Avocat(s) : Maître Edmond T
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 25 JANVIER 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RGn° 09/01922 APPELANT : Monsieur Félix B SUISSE représenté par Maître BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assisté de Maître Edmond T, avocat au barreau de PARIS (P 394) plaidant pour la SCP TAHAR ET ROSNAY-VEIL, avocats associés INTIMEE : S.A.R.L. VB DIFFUSION prise en la personne de son gérant ayant son siège social [...] 75116 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Maître Sylvie B, avocat au barreau de PARIS (R 064) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sabine D

ARRET

: - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur Gilles DUPONT, greffier Vu l'appel interjeté le 20 avril 2010 par Félix B, du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Paris le 11 février 2010, dans le litige l'opposant à la société VB DIFFUSION (SARL) ; Vu les dernières conclusions de Félix B, appelant, signifiées le 13 septembre 2011 ; Vu les dernières conclusions de la société VB DIFFUSION, intimée, signifiées le 11 octobre 2011 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2011

; SUR CE,

LA COUR : Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures précédemment visées des parties ; Qu'il suffit de rappeler que Félix B, compositeur et interprète de chansons sous le nom de scène de Félix G, auteur d'une chanson à succès des années 1990 intitulée 'A toutes les filles', et, par ailleurs, associé au sein de la société familiale VB DIFFUSION, constituée en 1993 pour l'exercice d'une activité de vente au détail de vêtements et accessoires de mode féminins sous le nom commercial et l'enseigne 'A toutes les filles', a déposé en 1999 la marque française verbale n°99 822 368 'A toutes les filles' en classes 18, 24, 25 ; Qu'il a, le 29 septembre 2007, dans un contexte de mésentente avec la gérante de cette société et ex-compagne de son père, adressé à la société VB DIFFUSION un courrier aux fins d'obtenir le paiement de redevances en contrepartie de l'exploitation de sa marque ; Que la société VB DIFFUSION, soutenant avoir découvert dans ces circonstances le dépôt de la marque en fraude de ses droits antérieurs de nom commercial et d'enseigne, a assigné Félix B le 28 octobre 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir, à titre principal, le transfert de l'enregistrement à son bénéfice, à titre subsidiaire, l'annulation de la marque, à titre infiniment subsidiaire, la déchéance des droits de son titulaire, en toute hypothèse, l'allocation de dommages-intérêts, tandis que Félix B, faisant valoir que la société VB DIFFUSION ne saurait lui opposer des droits de nom commercial et d'enseigne sur le signe 'A toutes les filles' sur lequel il détient des droits antérieurs d'auteur, a conclu au débouté de l'ensemble des demandes et s'est porté demandeur reconventionnel en contrefaçon de ses droits de marque, et en procédure abusive ; Que le tribunal, par le jugement dont appel, a dénié toute originalité au titre revendiqué par Félix B et partant, tout droit d'auteur antérieur, estimant par contre, que la marque 'A toutes les filles' avait été déposée en fraude des droits de la société VB DIFFUSION et de mauvaise foi, a fait droit à l'action en revendication de la société VB DIFFUSION, et rejeté le surplus des demandes ; Que Félix B, appelant, maintient ses prétentions au fondement de droits de marque et du chef de procédure abusive et conclut en toute hypothèse au débouté de la société VB DIFFUSION, laquelle poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages-intérêts ; Sur la protection au titre du droit d'auteur, Considérant que Félix B se prévaut de droits antérieurs d'auteur sur le signe 'A toutes les filles', titre de la chanson qu'il a créée en 1990 et soutient que le dépôt de l'oeuvre à titre de marque est exempt de fraude aux droits de la société VB DIFFUSION sur ses enseigne et nom commercial ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1 12-4 du Code de la propriété intellectuelle, Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même ; Qu'il importe, au sens des dispositions précitées, d'apprécier l'originalité propre du titre, indépendamment de l'oeuvre qu'il individualise, en recherchant s'il procède d'un effort créatif empreint de la personnalité de son auteur ; Or considérant que le titre 'A toutes les filles' réunit des termes du langage courant et obéit à une construction grammaticale usuelle ; qu'il ne recèle aucun caractère insolite, paradoxal ou poétique et ne traduit aucune recherche esthétique qui exigerait du lecteur ou de l'auditeur de recourir à une quelconque interprétation ; qu'il sera en conséquence perçu d'emblée pour ce qu'il est à savoir le titre d'une ode dédiée par le chanteur 'A toutes les filles' ; Qu'il s'ensuit, par confirmation du jugement déféré, que le titre invoqué est dénué de l'originalité requise pour prétendre accéder à la protection par le droit d'auteur ; Sur le dépôt frauduleux, Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. ; Considérant qu'en l'espèce, Félix B a procédé le 3 novembre 1999 à l'enregistrement sous le n° 99 822 368, et à son renouvellement depu is, de la marque verbale française 'A toutes les filles' pour désigner en classes 18, 24 et 25 les produits textiles à savoir le linge de maison, linge de lit, linge de bain, linge de table (en matières textiles), serviettes de toilette (en matières textiles), tentures murales en matière textile, vêtements, chaussures, chapellerie, cuir et imitation du cuir. ; Qu'il ne justifie pas, ni même allègue, avoir informé la société VB DIFFUSION du dépôt de la marque et ne montre pas davantage avoir fait usage de la marque ; Or considérant que le droit sur l'enseigne et sur le nom commercial, opposé par la société VB DIFFUSION, s'acquiert par le premier usage public ; Qu'il ressort en l'espèce des factures, documents publicitaires et coupures de presse versés aux débats, que la société VB DIFFUSION utilise de manière constante depuis sa création à la fin de l'année 1992, le signe 'A toutes les filles' à titre d'enseigne et de nom commercial ; Qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'une telle utilisation, au demeurant publique, s'est faite au vu et au su de Félix B, détenteur au sein de cette société familiale de 130 parts sociales sur les 500 constituant le capital social, sans que celui-ci ne soulève la moindre contestation jusqu'à ce qu'il revendique le 29 septembre 2007 des droits de marques sur le signe 'A toutes les filles' et les redevances afférentes ; Qu'il importe de relever que l'enregistrement de la marque couvre les produits d'habillement, de lingerie, et accessoires de mode dont la société VB DIFFUSION fait commerce ; Considérant qu'il se déduit de ces éléments que Félix B, en procédant en 1999 au dépôt à titre de marque du signe verbal 'A toutes les filles', pour désigner des produits des classes 18, 24 et 25 a méconnu sciemment le droit d'enseigne et de nom commercial de la société VB DIFFUSION sur ce signe ; Qu'une telle circonstance caractérise le dépôt frauduleux au sens des dispositions précitées de l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant, par contre, que la mauvaise foi imputée à Félix B n'est pas établie, celui-ci ayant pu légitimement, par une appréciation erronée de l'étendue de ses droits, s'estimer fondé à déposer à titre de marque le titre de la chanson dont il est l'auteur ; Qu'il s'ensuit, par réformation du jugement déféré, que la société VB DIFFUSION est irrecevable, par l'effet de la prescription, à revendiquer la propriété de la marque passé un délai de trois ans à compter de la publication de l'enregistrement intervenue le 17 décembre 1999 mais qu'elle est, en revanche, fondée à poursuivre l'annulation de l'enregistrement effectué en fraude de ses droits ; Considérant que l'atteinte portée au droit d'enseigne et de nom commercial de la société VB DIFFUSION à raison du dépôt attaqué justifie la condamnation de Félix B à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'il s'infère du sens de l'arrêt que les demandes reconventionnelles de Félix B en contrefaçon de marque et pour procédure abusive son dénuées de fondement ; Considérant enfin que le jugement sera confirmé en ce qu'il a, par une juste appréciation des circonstances de la cause, rejeté la demande de la société VB DIFFUSION tendant à voir ordonner une mesure de publication judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait droit à l'action de la société VB DIFFUSION en revendication de la propriété de la marque et a débouté la société VB DIFFUSION de sa demande en dommages-intérêts, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare prescrite l'action de la société VB DIFFUSION en revendication de la propriété de la marque verbale française 'A toutes les filles', Annule le dépôt en date du 3 novembre 1999, enregistré sous le n°99 822 368, de la marque verbale française 'A toutes les filles' pour désigner en classes 18, 24 et 25 les produits textiles à savoir le linge de maison, linge de lit, linge de bain, linge de table (en matières textiles), serviettes de toilette (en matières textiles), tentures murales en matière textile, vêtements, chaussures, chapellerie, cuir et imitation du cuir. Ordonne l'inscription de la présente décision, devenue définitive, au Registre national des marques, par la partie la plus diligente, Condamne Félix B à payer à la société VB DIFFUSION la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne Félix B aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société VB DIFFUSION une indemnité complémentaire de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles.

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