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Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2024, 2303349

Mots clés
société • requête • statuer • maire • requis • tacite

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
29 novembre 2024
Maire de Veynes
2 avril 2024
Maire de Veynes
24 février 2023
Maire de Veynes
1 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2303349
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 29 nov. 2024, n° 2303349
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de Veynes, 1 décembre 2022
  • Avocat(s) : HAMRI
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 005 179 22 H0055 en date du 24 février 2023 par lequel le maire de Veynes a retiré la décision tacite du 1er décembre 2022 de ne pas s'opposer à la déclaration préalable portant sur une installation d'une antenne de radio téléphonie mobile. 2°) d'enjoindre à la commune de Veynes de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 005 179 22 H0055. 2°) de mettre à la charge de la commune de Veynes le versement à la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France conclut au non-lieu à statuer, expliquant que la commune de Veynes a pris, le 2 avril 2024, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable du 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que la décision litigieuse a été retiré. Il s'ensuit que la requête est devenue sans objet. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures, à la commune de Veynes. Fait à Marseille, le 29 novembre 2024. Le vice-président, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, La greffière,

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