Tribunal administratif de Nîmes, 6 juillet 2026, 2602942
Mots clés
résidence • ressort • requérant • requête • étranger • règlement • absence • contrat • réexamen • pouvoir • rapport • référé • requis • risque • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2602942
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Nîmes, 6 juill. 2026, n° 2602942
- Nature : Décision
- Avocat(s) : YASSINE-DBIZA RAJAE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
6 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par YASSINE-DBIZA Rajae
Parties défenderesses
Sous-préfet d'Apt
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 juin 2026, M. C... G..., représenté par Me Yassine-Dbiza, demande au tribunal : - l'annulation de les arrêtés du 13 juin 2026, par lequel le préfet de Vaucluse prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'assigne à résidence pour une durée de 45 jours et demande le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (fichier SIS II) ; - d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ; et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :Sur la
décision d'interdiction de retour : elle est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; elle est entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire national ; il travaille en France depuis l'année 2016 ; il vit en couple et il est marié avec une ressortissante française ; elle est entachée de violation des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances humanitaires définies par ses liens familiaux et personnels ; elle est entachée de violation des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu d'une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et de défaut de motivation ; son éloignement ne peut plus être constituant une perspective raisonnable ; les modalités de l'assignation portent atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa vie familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire national. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2026. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G... est un ressortissant marocain né le 9 février 1994 à Saka. Il a été interpellé le 12 juin 2026 par la police. Consécutivement à cette interpellation, il a fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté du sous-préfet d'Apt portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. M. G... en demande l'annulation. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 11 mai 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°84-2026-062 de la préfecture de Vaucluse du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. A... D..., sous-préfet d'Apt, aux fins de signer, en cas d'empêchements simultanés de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, de M. E... I..., directeur de cabinet, de M. B... F..., sous-préfet de Carpentras, et de M. H..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci n'auraient pas été simultanément empêchés de signer l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. » Selon l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». 4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 5. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. Pour prendre la décision litigieuse d'interdiction de retour d'une durée de deux ans, en complément de l'interdiction pour une durée d'un an dont il fait déjà l'objet, le préfet a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, prononcé le 21 février 2024, régulièrement notifié le 19 mars 2024, qu'il s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai de départ imparti. Il ajoute que le fait qu'il se soit déjà soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français établit qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure dont il continue de faire l'objet, que depuis l'obligation de quitter le territoire français prise par ses soins, l'intéressé ne fait pas état d'éléments nouveaux et de nature à remettre en cause l'exécution de cette décision et qu'il ne peut justifier de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Le préfet a également relevé que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue suite au franchissement d'une ligne continue et à un défaut de permis de conduire. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, non contestées par le préfet qui n'a pas produit d'écritures en défense, que M. G... est entré en France en mars 2016 en qualité de saisonnier et a effectué plusieurs allers-retours entre le Maroc et l'Algérie entre mars 2016 et mars 2019. Il soutient, sans l'établir, résider en France depuis le terme de son dernier contrat arrivé à échéance le 2 août 2019. Il se prévaut de son mariage le 22 février 2025 avec une ressortissante française, avec laquelle il vit. Ils ont eu un enfant ensemble, né le 12 avril 2026 à Carpentras. Dans ces conditions, alors même que le comportement de l'intéressé est répréhensible et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, la décision du préfet de Vaucluse de prendre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années est disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de M. G.... Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans doit être annulée. L'annulation de cette décision n'impliquant aucune mesure particulière d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction correspondantes doivent être rejetées. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 8. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription (...) ». 9. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l'effacement du signalement de M. G... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu d'annuler ce signalement. Sur l'assignation à résidence : 10. En premier lieu, l'arrêté contesté portant assignation à résidence, qui vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se réfère à ses deux premiers alinéas dans ses motifs, précise que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours prononcé le 21 février 2024, régulièrement notifié le 19 mars 2024, qu'il s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai de départ imparti et que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, l'arrêté assignant à résidence M. G... est suffisamment motivé. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…). ». 12. En premier lieu, il appartient au requérant qui conteste l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement d'apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence. 13. Les circonstances personnelles et familiales dont le requérant fait état ne sont pas de nature à démontrer que l'éloignement n'était pas, à la date de la décision attaquée, une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En deuxième lieu, en se bornant à fait valoir sa vie familiale et sa paternité, M. G... ne peut être regardé comme justifiant de contraintes privées ou familiales l'empêchant de satisfaire à son obligation d'assignation ou de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été assigné à résidence dans le département de Vaucluse où il réside, et que l'arrêté l'astreint à se présenter au commissariat de Carpentras deux fois par semaine, les lundis et vendredis, entre 9h et 11h. Ces exigences ne sauraient être regardées comme disproportionnées au regard de la liberté d'aller et venir. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté contesté portant assignation à résidence doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. 17. Il résulte de ce qui précède que M. G... est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les frais liés au litige : 18. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du préfet de Vaucluse au titre des frais exposés par M. G... et non compris dans les dépens.D É C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée par le préfet de Vaucluse à l'encontre de M. G... pour une durée de deux années et celle procédant au signalement de M. G... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... G... et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes le 6 juillet 2026. Le magistrat désigné, P. PARISIEN La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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