Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 mars 2023, 2300534
Mots clés
recours • requête • saisie • publication
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
27 mars 2023
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
19 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2300534
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 27 mars 2023, n° 2300534
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 janvier 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
27 mars 2023
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
19 janvier 2023
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un courrier enregistré le 10 mars 2023, Mme B A demande au tribunal administratif des renseignements relatifs à l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a autorisée à conduire les seuls véhicules équipés d'un dispositif d'éthylotest anti démarrage, pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Mme A demande au tribunal des renseignements relatifs aux conditions dans lesquelles va s'appliquer l'arrêté du 19 janvier 2023, dont elle indique qu'il lui a été notifié le 23 janvier 2023, par lequel le préfet de la Marne l'a autorisée à conduire les seuls véhicules équipés d'un dispositif d'éthylotest anti démarrage, pour une durée de six mois. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des renseignements ou des conseils juridiques à un administré. Dans ces conditions, et alors que le délai de recours ouvert à l'encontre de l'arrêté du 19 janvier 2023 est écoulé et que le courrier de Mme A ne tend pas à l'annulation de l'arrêté précité, sa demande doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mars 2023. Le président de la 2ème Chambre, O. NIZET No 2300534Commentaires sur cette affaire
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