Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2022, 22/04303
Mots clés
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme • rapport • rectification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
19 octobre 2022
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier
23 avril 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :22/04303
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : CA Montpellier, 19 oct. 2022, n° 22/04303
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 23 avril 2018
- Identifiant Judilibre :6350e4d742150aadff23db40
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
19 octobre 2022
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier
23 avril 2018
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MENNESSON Stéphane du Cabinet DESSALCES & ASSOCIES
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET
DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04303 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQWC ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG APPELANTE : CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUX DROITS DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [X] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me MENNESSON substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Vu l'arrêt n° 1105 du 22 juin 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ; Vu le courrier adressé à la Cour par la caisse centrale de Mutualité sociale agricole venant aux droits de la caisse des dépôts et consignation à compter du 1er janvier 2020 ; Les débats se déroulent le 13 octobre 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION L'erreur alléguée existe et il convient de rectifier cette erreur matérielle dans la mesure ci-après précisée.PAR CES MOTIFS
La Cour ; Statuant en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt ci-dessus repris en ce que, à la première page, la mention " intimée : Caisse des dépôts et consignations [Adresse 2]...' (le reste sans changement) sera remplacée par la mention "la caisse centrale de Mutualité sociale agricole venant aux droits de la caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2020- [Adresse 1] Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ; LE GREFFIERLE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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