Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17 juillet 2026, 24PA01968
Mots clés
révision • contrat • requête • harcèlement • qualités • rapport • requérant • service • soutenir • terme • astreinte • dénigrement • emploi • saisie • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Montreuil
27 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :24PA01968
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : CAA Paris, 5ème ch., 17 juill. 2026, 24PA01968
- Rapporteur : Mme de Phily
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2024
- Avocat(s) : LERAT
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Montreuil
27 février 2024
Résumé
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Partie appelante
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Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 6 juillet 2020 rejetant sa demande de révision de ce compte-rendu d'entretien professionnel, et d'enjoindre à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France de retirer ces décisions de son dossier administratif sans délai et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2009341 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril 2024, 18 décembre 2024 et 20 février 2025, ce dernier non communiqué, M. C..., représenté par Me Lerat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009341 du 27 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 6 juillet 2020 rejetant sa demande de révision de ce compte-rendu d'entretien professionnel ; 3°) d'enjoindre à la région Ile-de-France de retirer ces décisions de son dossier administratif ; 4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : il est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'ont pas pris en compte et répondu à son argumentation relative aux agissements de M. A..., directeur du conseil économique, social et environnemental régional (CESER), qu'il a dénoncés, ainsi qu'à la dégradation de ses conditions de travail et au harcèlement moral dont il a fait l'objet ; En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : elles sont entachées d'incompétence ; le défaut d'impartialité de son supérieur hiérarchique a entaché les décisions attaquées d'un vice de procédure ; son compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne l'atteinte des objectifs qui lui étaient fixés, dont certains étaient inatteignables, l'évaluation de sa valeur professionnelle et les objectifs fixés pour l'année suivante ; l'appréciation générale littérale portée sur sa valeur professionnelle de la part de son supérieur hiérarchique traduit une volonté de dénigrement systématique ; les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit résultant d'une situation de harcèlement moral ; elles méconnaissent les dispositions des articles 25 et 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; elles sont entachées d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2024 et 29 janvier 2025, la région Ile-de-France, représentée par Me Nahmias et Me Hugueny, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'à titre principal la requête est irrecevable et que, subsidiairement, les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique, - les observations de Me Abbar pour M. C..., celles de M. C..., ainsi que celles de Me Hugueny pour la région Ile-de-France.Considérant ce qui suit
: M. B... C... a été recruté par la région Ile-de-France pour exercer les fonctions de chargé de mission pour les questions européennes auprès du président du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER), à compter du 7 septembre 1992, par un contrat à durée déterminée qui a été renouvelé à plusieurs reprises, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007. A la suite d'un arrêté d'organisation des services, M. C... a été affecté, à compter du 1er février 2017, au sein du pôle Etudes du CESER en qualité de chargé de mission « commission ». Le 31 janvier 2020, l'intéressé s'est vu notifier son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019, l'entretien s'étant déroulé le 10 janvier 2020. M. C... a formé un recours gracieux à l'encontre de ce compte-rendu, qui a été rejeté. Saisie par le requérant, la commission consultative paritaire a émis, lors de sa séance du 29 juin 2020, un avis favorable sur la demande de révision de ce compte-rendu d'entretien professionnel (CREP). La région Ile-de-France a toutefois rejeté la demande de révision de M. C... par une décision du 6 juillet 2020. Par un jugement du 27 février 2024, dont M. C... demande l'annulation, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019, ensemble la décision rejetant sa demande de révision de ce compte-rendu, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la région Ile-de-France de retirer ces décisions de son dossier administratif et de réexaminer sa situation. Sur la légalité des décisions attaquées : Aux termes de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « I. - Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) / Cet entretien porte principalement sur les points suivants : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir de l'agent ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; / 6° Les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. / II. - Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. / III. - Le compte rendu de l'entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier (…) ». D'une part, pour évaluer la valeur professionnelle de M. C... au titre de l'année 2019, trois critères ont été prévus et renseignés, l'un d'entre eux portant sur les qualités relationnelles de l'agent. A cet égard, le sous-critère d'évaluation portant sur l'aptitude relationnelle dans l'environnement professionnel a été noté comme « en cours d'acquisition ». Il ressort certes des pièces du dossier que M. C... a entretenu des rapports difficiles avec M. A..., son supérieur hiérarchique et évaluateur, lequel lui a reproché des difficultés de positionnement professionnel. Toutefois, de nombreux collaborateurs de M. C... au sein du CESER ont attesté, au titre de la période d'évaluation en litige, de ses aptitudes relationnelles et de relations professionnelles de qualité. Ainsi, le président de la commission des affaires européennes et de l'action internationale du CESER, commission au sein de laquelle le requérant était affecté, a décrit M. C... comme un « excellent professionnel » avec qui il a eu « plaisir à travailler », ayant pu apprécier « son investissement, sa disponibilité et sa réactivité ». La conseillère du CESER pour la CFDT d'Ile-de-France a également attesté de ce qu'il est « agréable et facile » de travailler avec M. C..., qui est, d'après elle, un « grand professionnel ». L'appréciation attribuée à l'agent au regard du critère relatif aux aptitudes relationnelles ne peut donc être regardée comme reflétant, de façon équilibrée, sa valeur, alors même que celui-ci a pu rencontrer des difficultés de positionnement suite à la réorganisation opérée au sein du CESER. D'autre part, au titre de l'appréciation générale littérale sur la valeur professionnelle de l'agent, son supérieur hiérarchique a décrit M. C... comme un « agent appliqué mais éprouvant des difficultés dans la compréhension de son positionnement professionnel et des circuits de validation ». Ainsi que l'a relevé la commission consultative paritaire dans son avis favorable à la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel de M. C..., l'usage du terme « appliqué », pour un agent travaillant depuis près de trente ans pour le CESER et bénéficiant d'évaluations favorables, traduit une appréciation négative. Au vu des nombreuses attestations versées au dossier, qui font état des compétences et aptitudes de M. C..., notamment relationnelles, l'appréciation générale littérale attribuée à l'intéressé ne peut être regardée comme reflétant, de façon équilibrée, sa valeur. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt, et alors, au surplus, que le compte-rendu de l'entretien professionnel de M. C... a été établi par M. A..., dont le « management » a, selon les termes du rapport d'audit demandé en février 2020 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, été vécu comme autoritaire par de nombreux agents au CESER, et ayant entraîné une dégradation de leurs conditions de travail, M. C... est fondé à soutenir que son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019, ensemble la décision rejetant sa demande de révision de ce compte-rendu. Sur les conclusions aux fins d'injonction : Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint à la région Ile-de-France de retirer du dossier administratif de M. C... son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 ainsi que la décision refusant de réviser ce compte-rendu. Sur les frais de l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la région Ile-de-France demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 500 euros à verser à M. C....D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 27 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : Le compte-rendu d'entretien professionnel de M. C... au titre de l'année 2019 et la décision rejetant sa demande de révision de ce compte-rendu sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la région Ile-de-France de retirer le compte-rendu d'entretien professionnel de M. C... au titre de l'année 2019 et la décision rejetant sa demande de révision de ce compte-rendu de son dossier administratif. Article 4 : La région Ile-de-France versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la région Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Milon, présidente-assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ; - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026. La rapporteure, H. BREMEAU-MANESME La présidente, A. MILON La greffière, D. SAID CHEIK La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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