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Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2016, 2014/00299

Mots clés
contrats • contrat de licence de brevet • manquement aux obligations contractuelles • obligation d'exploitation • obligation de paiement des redevances • résiliation • obligation de paiement des annuités • manquement aux obligations contractuelles • manquement aux obligations contractuelles \ Contrats

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/00299
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 28 janv. 2016, n° 2014/00299
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Parties : KNAUF INDUSTRIES OUEST SAS c. HD CREATION SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section JUGEMENT rendu le 28 janvier 2016 N° RG : 14/00299 N° MINUTE : 3 DEMANDERESSE Société KNAUF INDUSTRIES OUEST, SAS Zone Industrielle 56160 GUEMENE SUR SCORFF représentée par Maitre Axel PIVET - SELARL SWOT AVOCATS. avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0022 DÉFENDERESSE Société HD CREATION, SARL [...] 84 130 LE PONTET représentée par Me Christian C, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0462 et par Me Régis J - SCP JUNQUA & Associés - ODYSSEE AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Assistés de Léoncia B. Greffier. DEBATS À l'audience du 01 décembre 2015 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 1er juin 2010, la SARL HD CREATION, constituée pour exploiter l'invention de son gérant, Monsieur D, a consenti à la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST, spécialisée dans l'emballage et le conditionnement, une licence exclusive d'exploitation d'une demande de brevet française et d'une demande de brevet internationale visant la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne et portant sur la fabrication et la commercialisation d'un dispositif ou ensemble destiné à recevoir des aliments se composant d'un socle et d'une coiffe. Expéditions exécutoires 02/02/16 délivrées le : Aux termes des articles 5 et 6 du contrat de licence exclusive, la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST s'est engagée à reverser à la SARL HD CREATION une redevance calculée sur le prix de vente du produit et à supporter le coût de fabrication de l'outillage nécessaire à la production qui sera amorti sur le prix de vente des coiffes facturé aux clients, la fraction non amortie étant en revanche facturée à la SARL HD CREATION en cas de résiliation anticipée et si les volumes de vente effectivement réalisées au bout de 3 ans ne permettent pas d'avoir amorti la totalité des outillages. Conformément à son article 7, ce contrat. conclu pour une durée de 5 ans, peut faire l'objet d'une résiliation anticipée après un préavis de 30 jours en cas d'inexécution et de non réalisation des paliers de volumes de ventes annuels définis pour les années 2010 à 2014 inclus. Exposant que les chiffres de vente des produits « Coiffe jetable beach plateau », « coiffe jetable oxo magic plateau » et « coiffe jetable magic plateau » de la SARL HD CREATION de 2010 à 2013 ont été inférieurs aux prévisions contractuelles, la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST a dénoncé le contrat de licence par courrier du 27 juin 2013 et a émis une facture du solde de l'amortissement pour une somme totale de 25 741,24 euros HT ainsi qu'un avoir sur cette facture correspondant aux redevances de l'année 2012 d'un montant de 5 227,35 euros HT, laissant un solde de 20 513,89 euros HT à la charge de la SARL HD CREATION. Par courrier du 22 juillet 2013, la SARL HD CREATION a pris acte de cette résiliation et a proposé à la SAS KNAUF INDUSTRJES OUEST de racheter les outillages pour un euro symbolique en lui imputant des fautes dans l'inexécution du contrat de licence. Par courrier du 2 août 20 13, la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST a mis en demeure la SARL HD CREATION de payer la facture d'amortissement conformément à son engagement contractuel. Par courrier du 30 septembre 2013, la SARL HD CREATION, estimant que la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST n'avait pas fait les efforts nécessaires pour mettre en œuvre la licence, maintenait sa position. C'est dans ces conditions que la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST a, par acte d'huissier du 23 décembre 2013, assigné la SARL HD CREATION devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la facture d'amortissement. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 20 14 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner HD CREATION à payer 205 13.89 euros outre la TVA au taux de 19.6 % à KNAUF INDUSTRIES OUEST, augmentée des intérêts à trois fois le taux légal depuis le 1er septembre 2013, débouter HD CREATION de toute demande plus ample ou contraire, condamner HD CREATION à payer à KNAUF INDUSTRIES OUEST 5 000 euros sur le fondement de l'article 700. condamner HD CREATION aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de signification et d'exécution de la décision à intervenir. En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 février 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL HD CREATION demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1142 et suivants et 1382 et suivants du code civil : de constater l'absence de toute diligence de la société KNAUF INDUSTRIES OUEST en termes de commercialisation, de constater l'absence de toute diligence de la société KNAUF INDUSTRIES OUEST en termes de fabrication, de dire et juger que la société KNAUF INDUSTRIES OUEST est responsable de la non réussite des objectifs fixés par le contrat, en conséquence, débouter la société KNAUF INDUSTRIES OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. à titre de demandes reconventionnelles : outre l'absence de toute diligence en terme de fabrication et de commercialisation, de constater également l'absence de communication d'information par la société KNAUF INDUSTRIES OUEST à son cocontractant relative à la fabrication, la vente et le montant des redevances ; de dire et juger que la société KNAUF INDUSTRIES OUEST est fautive dans l'exécution de ses différentes obligations au titre du contrat de licence; de constater que la société KNAUF INDUSTRIES OUEST a poursuivi la fabrication et l'exploitation de l'invention de la société HD CREATION après la résiliation du contrat ; de dire et juger que cette attitude est constitutive d'une faute de la société KNAUF INDUSTRIES OUEST portant atteinte aux droits de la société HD CREATION : de réserver les droits de la société HD CREATION relatifs à la perception des redevances en l'état de l'absence de toute communication relative à la fabrication, la vente des socles et coiffes. et ce jusqu'à communication de ces éléments dans le cadre de la présente procédure par la société KNAUF INDUSTRIES OUEST. de condamner d'ores et déjà la société KNAUF INDUSTRIE OUEST au paiement de la somme de 15 025,60 euros au titre des redevances non perçues par HD CREATION en raison de l'absence de diligence de KNAUF INDUSTRIES OUEST dans le cadre des marchés conclus par HD CREATION. de condamner la société KNAUF INDUSTRIES OUEST au paiement de la somme forfaitaire de 100 000 euros en réparation des différents chefs de préjudice subi par la société HD CREATION : du fait de la perte de chance de concrétiser les marchés démarchés par HD CREATION. de la vente des socles et coiffes invention de la société HD CREATION et objet du contrat postérieurement à la résiliation du contrat ; de condamner la société KNAUF INDUSTRIES OUEST au paiement de la somme de 17 773,47 euros correspondant au remboursement des annuités de brevet réglées par HD CREATION en application des dispositions contractuelles. d'interdire à la société KNAUF INDUSTRIES OUEST l'utilisation des créations de la société HD CREATION relevant du contrat résilié, et ce sous peine d'astreinte de 1 000 € pour chaque socle ct coiffe vendus indument par la société KNAUF INDUSTRIES OUEST à compter du jugement à intervenir. d'ordonner la restitution des moules relatifs à la fabrication des socles et coiffes à la société HD CREATION à compter de la signification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification. de réserver les droits de la société HD CREATION quant à une éventuelle action contre la société KNAUF INDUSTRIES OUEST au titre de la dégradation des moules de fabrication de condamner la société KNAUF INDUSTRIES OUEST au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2015. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS

DU.JUGEMENT Si l'effectivité de la résil iation n'est pas contestée, les manquements imputés à la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST sont pour partie déterminants du succès de sa prétention qui sera de ce fait examinée en second. 1°) Sur l'exécution du contrat de licence : La SARL HD CREATION soutient que la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST, qui n'est pas en mesure de justifier de la moindre action concrète ayant permis le développement du marché relatif au plateau et n'a pas donné suite aux démarchages concluants qu'elle avait personnellement réalisés, n'a manifestement pas fait les efforts nécessaires tant en termes de promotion que de commercialisation pour mettre en œuvre la licence, le changement de matière des composants de fabrication constituant en outre une violation du contrat. Elle ajoute qu'aucune redevance ne lui a été versée depuis 2008 et qu'aucune information relative aux socles ct au matériau utilisé et vendu oxobiodégradable ou en matériau non oxobiodégradable ne lui a été adressée. Elle précise enfin que la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST a vendu des produits objet du contrat postérieurement à sa résiliation. En réplique, la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST expose que les faits antérieurs à la signature du contrat de licence sont étrangers au litige et que les griefs postérieurs ne sont pas démontrés. Elle précise à ce titre qu'il n'est pas établi qu'elle aurait empêché la concrétisation de marchés, que la fabrication du produit avec du PET biodégradable est seule conforme à la norme en vigueur EN 13432 puisque les produits dits « oxodégradables » ou « oxobiodégradables » ne présentent pas les caractéristiques de matières biodégradables au sens de celle-ci et qu'elle a réalisé des démarches commerciales propre s à développer les ventes du produits. Elle ne répond pas sur la violation de son obligation d'information et le paiement des redevances. Conformément à l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu. au paie ment de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, tout es les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée . Sur la commercialisation et Ia fabrication du produit objet du contrat de licence : La SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST, tenue d'exploiter l'invention en application des articles 3 et 10 du contrat de licence qui bien qu'exclusive permet expressément à la SARL HD CREATION d'être « associée aux démarches de prospection de nouveaux clients », prouve par la production de son catalogue pour l'année 2013, d'une plaquette promotionnelle d'octobre 2011, de son dossier de presse de mars 2012 et des factures adressées entre le 29 mars 2012 et le 2 juillet 2013 à la société MCKINSEY & CIE, INC FRANCE portant sur un total de 64 714 coiffes et de 420 plateaux avoir promu et commercialisé l'invention de la SARL HD CREATION. S'il est exact que ces pièces ne démontrent l'obtention que d'un seul marché par la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST, la SARL HD CREATION, qui s'était contractuellement assignée la tâche concurrente de démarcher de nouveaux clients, ne justifie pour sa part pas avoir trouvé de client potentiel ou avoir initié des relation s commerciales non concrétisées du fait de la carence de la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST puisqu'elle ne verse aux débats sur ce point que : des pièces antérieures à la conclusion du contrat de licence sans pertinence dans le litige quand elles ont une force probante, les courriers rédigés par Monsieur D rapportant des faits par ailleurs non établis n'en ayant aucune. Ainsi en est-il : du listing de participants au salon EQUIP HOTEL en 2008 dont rien n'établit en outre la pertinence, la SARL HD CREATION ne prétendant d'ailleurs pas qu'il lui ait servi dans ses propres démarches. d'une correspondance entre Monsieur D et l'Economat des Armées ainsi qu'un devis de 2008 portant sur une unique commande de 160 plateaux et 1100 coiffes à la fois trop réduite au regard des besoins réels du client et trop ancienne pour induire l'existence d'un marché potentiel, d'un courriel du 9 septembre 2009 comportant une demande de devis émanant de l'Armée de l'air pour 400 plateaux et 5000 coiffes. le devis ayant été rédigé par la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST, l'analyse faite pour l'Economat des Armées étant transposable, de deux devis établis par la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST le 30 novembre 2009 sur la demande du cabinet AMSALLEM dont rien n'indique que les quantités importantes proposées soient déraisonnables au regard de la qualité de « spécialiste de la gestion de restaurants inter-entreprises » affichée par ce dernier, le second devis permettant en outre un calcul pour les 300 plateaux initialement évoqués : la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST ne peut, à la seule lecture de ces devis, être tenue pour responsable de l'échec de la relation commerciale, y compris pour les 300 plateaux qui ne faisaient l'objet que d'une commande conditionnée par l'acceptation des devis, de courriels et courriers rédigés par Monsieur D qui, non accompagnés des réponses des tiers ou de leurs demandes, ne peuvent valoir preuve de la réalité des commandes envisagées qu'il y évoque. L'unique pièce pertinente est un courriel du 18 février 2013 de la SARL ISF FRANCE TREMON qui évoque effectivement « une commande plateaux pour les Armées » et la nécessité de « lancer une fabrication au plus tôt » pour que « la prochaine affaire ne [leur] passe pas sous le nez à cause d'une absence de stock ». Toutefois, celui-ci, isolé et peu précis, est insuffisant pour prouve r d'une part la potentialité réelle de ce marché et d'autre part la faute de la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST dans sa non concrétisation. Dès lors, si l'absence de réponse de la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST aux nombreux courriers et courriels de la SARL HD CREATION prise en la personne de son gérant est la marque d'une certaine désinvolture, elle n'équivaut pas pour autant à un défaut d'exploitation de l'invention objet du contrat de licence au mieux de ses capacités, l'article 10 du contrat lui octroyant à cet égard toute liberté pour organiser son activité et choisir « ses politiques produits, tant techniques que commerciales ». Enfin, rien ne démontre que la modification des éléments de fabrication, admise par la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST bien qu'elle ne soit effectivement pas conforme à l'article 5 du contrat de licence et que la fiche technique de l'ADEME ne prévoie aucune contre-indication à l'usage de plastique oxobiodégradable pour des emballages aliment aires, ait eu une incidence quelconque sur la promotion et la commercialisation de l'invention. En conséquence, la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST n'a pas manqué à son obligation contractuelle, partagée avec la SARL HD CREATION dans sa dimension de prospection, d'exploitation de l'invention. Par ailleurs, en l'absence de preuve de la perte d'un marché causé par le fait de la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST, la demande reconventionnelle de la SARL HD CREATION au titre de la perte de chance sera rejetée. Sur les redevances et l 'information du propriétaire des droits : Conformément à l'article 5 du contrat de licence, les redevances sont calculées par coiffe et par socle ou plateau à hauteur respectivement de 28 % et 50 % du prix de vente facturé au client, franco, hors taxes des produits vendus par le licencié dans un territoire couvert par au moins un des brevets (article 5a). Ces redevances sont payables mensuellement, le licencié devant adresser au concédant, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, un relevé détaillé des ventes au cours du mois écoulé accompagné d'un chèque du montant correspondant. Entre le 1 er juin 20 10 et le 27 juillet 2013, date de résiliation effective du contrat de licence en l'absence d'élément sur la date de présentation de la lettre de rupture du 27 juin 2013, la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST ne justifie pas avoir adressé à la SARL HD CREAT ION le moindre relevé détaillé des ventes et ne produit qu'un unique document intitulé « avoir » fixant globalement une redevance de 5 227,35 euros ne comportant aucune ventilation par coiffe et par socle et par territoire. Ce faisant, elle a violé l'article 5b du contrat de licence et place le concédant dans l'impossibilité de comprendre le calcul opéré et d'effectuer la moindre vérification. Cette carence constitue une faute et fait obstacle au calcul des redevances dues à la SARL HD CREATION. Injonction sera en conséquence faite à la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST dans les termes du dispositif de communiquer sous astreinte, en raison de sa résistance injustifiée et conformément à l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, un relevé récapitulatif exhaustif et ventilé par coiffe et plateau sur chaque territoire cou vert certifié par son expert-comptable ou un expert-comptable indépendant pour la période du 1er juin 2010 au 27 juillet 2013. En revanche, aucune pièce n'a à être communiquée pour la période antérieure à la conclusion du contrat de licence qui constitue le point de départ de l'exécution des obligations contractuelles seules invoquées. Le préjudice étant déterminable selon les termes du jugement, il ne sera pas sursis à statuer, aucune demande n'étant d'ailleurs présentée à ce titre, et les parties seront renvoyées à la détermination amiable du montant total des redevances et à défaut à sa fixation judiciaire sollicitée par assignation. La SARL HD CREATION sollicite du tribunal qu'il condamne « d'ores et déjà la société KNAUF INDUSTRIE OUEST au paiement de la somme de 15 025,60 euros au titre des redevances non perçues par HD CREATION en raison de l'absence de diligence de KNAUF INDUSTRIES OUEST dans le cadre des marchés conclus par HD CREATION ». Cette prétention, dont la formulation ne permet pas de déterminer l'objet précis, doit être comprise à la lumière des motifs des écritures. Aux termes de celles-ci (page 20), la SARL HD CREATION explique que « les différents éléments communiqués au compte- goutte par la société KNAUF INDUSTRIES OUEST permettent de noter qu'a minima 27 240,45 € de chiffre d'affaires a été réalisé sur les coiffes, et 2 837,76 € sur les supports ». Elle en déduit que « de ce chef, et en application des dis positions du contrat, la société KNAUF INDUSTRIES OUEST devra être condamnée au paiement d'une somme de 10.855,44 euros au titre des commissions dues et non versées par KNAUF INDUSTRIES OUEST ». Cette somme, additionnée à celle de 4 170,16 euros correspondant au « montant des marchés non exécutés du fait de la société KNAUF INDUSTRIE OUEST » réclamée au titre de la « réparation des préjudices liés à la non-exécution des marchés apportés par la société HD CREATION » (page 16 et 17), égale le montant global sollicité au titre de l'exécution forcée et de l'indemnisation. Ainsi, la prétention de la SARL HD CREATION doit s'analyser comme une demande tendant au paiement d'une somme provisionnelle de 10 855,44 euros correspondant au montant des redevances dont elle a été privée au regard des factures communiquées par la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST. Les factures adressées entre le 29 mars 2012 et le 2 juillet 2013 à la société MCKINSEY & CIE, INC FRANCE, qui ne couvrent qu'une partie de la période de référence et dont rien n'indique qu'elles correspondent à la totalité des produits effectivement vendus, portent sur un total de 64 714 coiffes pour 20 380,01 euros nets hors frais de port et 420 plateaux pour 738,7 6 euros nets hors frais de port. Les redevances dues à ce titre atteignent ainsi respectivement 5 706,40 euros et 369 ,38 euros soit un total de 6 075,78 euros. La SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST sera condamnée à payer somme à titre provisionnel à la SARL HD CREATION dans l'attente de la fixation définitive amiable ou judiciaire du monta nt total des redevances dues. Sur la poursuite de la commercialisation : Aux termes de J'article 5c du contrat de licence. « en cas de résiliation [...], le licencié pourra accepter les commandes de produits jusqu'à la date de résiliation de la licence et sera autorisé à effectuer les livraisons correspondantes même après la résiliation [.. .] sous réserve de régler au concédant les redevances convenues », Par ailleurs, « le stock de produits finis non écoulé au jour d'effet de la résiliation sera vendu au concédant au prix servant d'assiette au calcul de la redevance et hors redevance ». La SARL HD CREATION érige la poursuite de la vente du produit postérieurement à la résiliation en manquement contractuel sans être contredite par la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST sur cette qualification. Aucune contrefaçon n'étant invoquée, la demande se fonde nécessairement sur cette stipulation dont l'invocation induit la reconnaissance par la SARL HD CREATION, qui ne prétend d'ailleurs pas vouloir acquérir un stock quelconque, que toutes les factures postérieures à la date effective de résiliation émises par la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST portent sur la satisfaction de commandes qui lui sont antérieures. Aussi, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à cette dernière. La demande d'interdiction sera en conséquence rejetée. En revanche, toute vente doit contractuellement servir d'assiette au paiement de redevances. Aux termes des factures émises entre le 4 septembre 20 13 et le 24 février 20 14, la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST a vendu à la société MCKINSEY & CIE. INC France 26 400 coiffes pour un montant de 9 655.20 euros nets hors frais de port et 60 socles pour un montant de 110.92 euros. Les redevances dues à ce titre atteignent respectivement 2 703,46 euros et 55,46 euros soit un total de 2 758.92 euros. Aucune pièce ne laissant présumer l'existence d'autres ventes postérieures à la résiliation, la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST sera condamnée à payer cette somme à la SARL HD CREATION à titre définitif. Sur le remboursement des annuités : En vertu de l'article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle, toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d'État. Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à l'alinéa précédent, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai de grâce de six mois moyennant le paiement d'un supplément dans le même délai. Et, conformément à l'article R. 613-46 du code de la propriété intellectuelle, la redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle. Ainsi, les annuités sont dues par le titulaire des droits sur le brevet en contrepartie du monopole qui lui est accordé pour assurer le maintien en vigueur de son titre. Elles ne sont dues que par lui et non par le licencié. D'ailleurs, l'article 17 invoqué par la SARL HD CREATION vise les « formalités consécutives à la licence »dans lesquelles n'est pas compris le paiement des annuités. La demande de la SARL HD CREATION à ce titre sera en conséquence rejetée. 2°) Sur le paiement des frais non amortis et la restitution des moules : Au soutien de sa demande, la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST explique qu'elle n'est pas responsable du non dépassement des seuils contractuels et que, conformément à l'article 6 du contrat de licence, elle est en droit, en cas de résiliation anticipée, «quel qu'en soit l'auteur ou le motif », d'obtenir le paiement de la fraction non amortie des outillages dont elle a supporté le coût de conception, de fabrication et d'entretien avec exercice d'une clause de réserve de propriété jusqu'à parfait paiement. En réplique, la SARL HD CREATION expose que les fautes de la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST sont à la cause de l'exploitation insuffisante. Elle ajoute que le montant sollicité n'est corroboré par une aucune pièce. Conformément à l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu de l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct s des intérêts moratoires de la créance. Aux termes de l'article 6 du contrat de licence, « les investissements relatifs à la conception, à la fabrication et à l'entretien des outillages » (moules du socle et de la coiffe) « et dont le coût figure en annexe (Annexe 3) seront assurés par le licencié », les parties convenant que « le prix des deux outillages sera amorti par le licencié sur le prix de vente des coiffes facturé par le licencié à ses clients ». Cette stipulation précise en outre qu'en cas de résiliation, quel qu'en soit le motif, « KNAUF facturera immédiatement au concédant la partie non amortie des outillages, le concédant s'engageant à en régler le prix à l'échéance figurant sur la facture », Le principe de la résiliation n'étant pas contesté et aucune faute imputable à la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST n'étant à l'origine du non dépassement des seuils fixés au contrat, qui constitue l'unique cause de rupture en débat, le principe de l'obligation au paiement de la SARL HD CREATION est acquis. Toutefois, il ressort de l'annexe 3 du contrat que le coût de l'outillage est de 12 993 euros HT par moule soit 25 986 euros HT et que le taux d'amortissement est pour chaque moule de 4,331 euros pour 1 000 pièces. Or, la carence de la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST dans l'exécution de son obligation mensuelle d'information de la SARL HD CREATION ne permet pas de connaître en l'état le nombre exact de pièces vendues, le nombre avancé par la demanderesse étant de surcroît distinct de celui découlant des seules factures produites. Aussi, Le montant dû par la SARL HD CREATION est indéterminable en l'absence de communication des éléments demandés à la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST. En conséquence, les parties seront renvoyées à la détermination amiable du montant dû par la SARL HD CREATION à la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST au titre de la fraction non amortie et à défaut à sa fixation judiciaire sollicitée par assignation. La restitution des moules sera ordonnée une fois cette somme payée par la SARL HD CREATION, la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST bénéficiant d'une clause de réserve de propriété jusqu'au complet paiement en exécution de l'article 6 du contrat de licence. Au regard des modalités de détermination du montant de la fraction non amortie des outillages, aucune astreinte ne sera prononcée à ce titre. 3°) Sur les demandes accessoires : Les parties succombant toutes deux partiellement au litige, l'équité commande de rejeter leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune d'elle la charge des dépens qu'elle a engagés. Au regard de la nature et de la solution du litige, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Rejette les demandes reconventionnelles de la SARL HD CREATION au titre de la perte de chance, des préjudices liés à la non-exécution des marchés apportés par elle et du remboursement des annuités ; Dit en revanche que la SAS KNAUF INDUSTRIES OUE ST a manqué à son obligation mensuelle d'information et de paiement des redevances ; Enjoint en conséquence à la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST de communiquer, sous astreinte de 60 euros par jour de retard pendant 3 mois à l'expiration d'un dé lai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement, un relevé récapitulatif exhaustif et ventilé par coiffe et plateau sur chaque territoire couvert de toutes les ventes des produits objet de la licence certifié par son expert-comptable ou un expert-comptable indépendant pour la période du l er juin 20 10 au 27 juillet 20 13 ; Se réserve la liquidation de l'astreinte : Renvoie les parties à la détermination amiable du montant des redevances dues par la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST à la SARL HD CREATION sur la base des éléments communiqués et à défaut par voie judiciaire après assignation ; Condamne, dans l'attente de la fixation définitive du montant des redevances, la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST à payer à la SARL HD CREATION la somme provisionnelle de SIX MILLE SOIXANTE QUINZE euros ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (6 075 .78€) au titre des redevances dues antérieurement à la résiliation : Condamne la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST à payer à la SARL HD CREATION la somme définitive de DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE HUIT euros ET QUATRE-VINGT DOUZE CENTIMES (2 758.92 E) au titre des redevances dues pour les ventes postérieures à la résiliation ; Rejette la demande d'interdiction de commercialisation présentée par la SARL HD CREATION : Condamne la SARL HD CREATION à payer à la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST le montant de la fraction non amortie des outillages au sens de l'article 6 du contrat de licence du 1er juin 2010 ; Renvoie toutefois les parties à la détermination amiable du montant de cette somme et à défaut à sa fixation judiciaire sollicitée par assignation une fois les documents objet de l'injonction communiqués par la SARL HD CREATION à la SAS KNAUF INDUSTRIES OUEST, le montant dû n'étant exigible qu'une fois fixé amiablement ou judiciairement ; Ordonne la restitution des moules permettant la fabrication des socles et coiffes objets du contrat de licence une fois le montant de la fraction non amortie des outillages payée par la SARL HD CREATION ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre : Rejette les demandes des partie s au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a engagés ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement. Fait et jugé à Paris le 28 janvier 2016

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