Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 octobre 1997, 94-21.979
Mots clés
société • pourvoi • siège • statuer • signature • rapport • redressement
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 octobre 1997
Cour d'appel de Lyon
16 septembre 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-21.979
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 7 oct. 1997, n° 94-21.979
- Rapporteur : M. Dumas
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 1994
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007366311
- Identifiant Judilibre :613722f9cd58014677403e26
- Président : M. BEZARD
- Avocat général : M. Raynaud
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 octobre 1997
Cour d'appel de Lyon
16 septembre 1994
Résumé
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Auteur du pourvoi
BANCO DE SABADELL
défendu(e) par NICOLAY Paul
Défendeur au pourvoi
BERPIMEX
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Banco de Sabadell, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Berpimex, société à responsabilité limitée, dont le siège est 01200 Bellegarde-sur-Valserine, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Banco de Sabadell, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Berpimex, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Banco de Sabadell, se prévalant de la qualité de porteur de lettres de change tirées par la société Cadi sur la société Berpimex, qui les avait acceptées, en a réclamé le paiement à celle-ci ;
Sur le premier moyen
:Attendu que la société
Banco de Sabadell fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la signature apposée au verso d'une lettre de change, sans autre indication, vaut endossement en blanc, et indication de l'identité de l'endosseur, mais en aucun cas indication de l'identité du bénéficiaire de l'endossement; qu'en retenant que la date figurant au verso des lettres de change avec son cachet, était celle de l'endossement des effets à son profit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les dispositions de l'article 117 du Code de commerce ;Mais attendu
que la société Banco de Sabadell n'a pas d'intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a dit qu'elle aurait pu être endossataire des lettres de change, dès lors qu'elle a invoqué la qualité de porteur de ces effets; que le moyen est donc irrecevable ;Mais sur le deuxième moyen
:Vu
les articles 31 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ;Attendu que, pour statuer
comme il a fait, l'arrêt dit que les seules dates pouvant être retenues sont celles figurant au verso des lettres de change, soit le 4 avril 1990 pour l'endossement au profit de la société Banco de Sabadell, mais que, la société Cadi France ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 20 février 1990, ses dirigeants n'avaient plus qualité pour endosser cette lettre à la date du 4 avril 1990 ;Attendu qu'en se déterminant ainsi
, sans rechercher si la société Cadi France avait fait l'objet d'une mesure de dessaisissement total ou partiel par suite de la désignation d'un administrateur chargé d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise ou d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Berpimex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berpimex ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Commentaires sur cette affaire
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