Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 juillet 2026, 2400307
Mots clés
recours • réduction • requête • requérant • risque • apprentissage • production • rapport • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2400307
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 27 juill. 2026, n° 2400307
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
27 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Il soutient souffrir d'une malformation de naissance lui posant des difficultés à la marche, de station debout et assise prolongée ; il souffre d'une dysplasie de la hanche et s'est vu diagnostiquée en 2022 deux hernies discales ; il bénéficie de la RQTH depuis 2003 ; une carte mobilité conclusion mention « stationnement » lui est nécessaire en raison de ses difficultés à se déplacer, son périmètre de marche est restreint ; il est demandeur d'emploi, accompagné par France Travail, et l'obtention d'une carte mobilité inclusion mention « stationnement » « sécurisera grandement [son] parcours de réinsertion professionnelle ». Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le requérant n'apporte pas d'élément médical nouveau justifiant que sa mobilité pédestre serait réduite, ni qu'une aide technique ou humaine systématique soit nécessaire ; il ressort du certificat médical du 15 février 2023 annexé à la demande adressée à la MDPH que le périmètre de marche du requérant n'est pas inférieur à 200 mètres et qu'il ne nécessite aucune aide technique ou humaine systématique dans ses déplacements. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 18 juin 2026 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. C... a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès des services du département du Puy-de-Dôme le 24 février 2023. Par une décision du 9 janvier 2024, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision initiale lui refusant l'attribution de cette carte. Par la présente requête, M. C... doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 : « La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : « I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement (…) / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ». Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il résulte de ces dispositions que la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne dont l'état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied M. C... fait valoir qu'il souffre, depuis sa naissance, d'une dysplasie de la hanche et qu'en 2022, deux hernies discales lui ont été diagnostiquées, rendant difficiles ses déplacements pédestres et le maintien prolongé d'une position statique et assise. Toutefois, il résulte des écritures en défense que le certificat médical obligatoire du 15 février 2023 annexé à la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », s'il indique un périmètre de marche limité, ne mentionne pas que celui-ci serait inférieur à 200 mètres ou que l'intéressé éprouverait le besoin de recourir systématiquement, lors de ses déplacements extérieurs, à une aide technique ou humaine. Ainsi, en s'abstenant de produire ledit certificat devant le tribunal, M. C... ne remet pas en cause les faits tels qu'exposés par la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme. Si le requérant produit des certificats médicaux faisant part des douleurs notamment lombalgiques et du diagnostic d'une hernie discale, ni ces certificats, ni aucune autre pièce versée au dossier, n'établissent que M. C... aurait un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou qu'il nécessite, de manière systématique, de recourir lors de ses déplacements extérieurs à une aide technique ou humaine. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas que son état de santé justifie la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 9 janvier 2024.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B... C..., au département du Puy-de-Dôme et à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026. La présidente, J. FEMENIA La greffière, M. A... La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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