Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2025, 2412313
Mots clés
requête • irrecevabilité • production • recours • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
14 novembre 2025
Tribunal administratif de Marseille
29 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2412313
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Marseille, 14 nov. 2025, n° 2412313
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 29 novembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
14 novembre 2025
Tribunal administratif de Marseille
29 novembre 2024
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 et 28 novembre, 9 décembre 2024 et 9 juillet 2025, M. A... B... conteste « l'attribution des grades au sein de la blanchisserie du centre hospitalier Montperrin » au titre de l'année 2024. Par un courrier du 29 novembre 2024, le tribunal a demandé à M. B... de régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». 3. Le tribunal a demandé au requérant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 2024, dont il a été accusé réception le 3 décembre 2024, de régulariser sa requête par la production, dans un délai de quinze jours, de la décision contestée. M. B... n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au centre hospitalier Montperrin. Fait à Marseille, le 14 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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