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Tribunal judiciaire de Draguignan, 5 février 2025, 24/06854

Mots clés
société • siège • référé • procès • rapport • reconnaissance • contrat • principal • ressort • tiers • condamnation • immobilier • preuve • réserver • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
5 février 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
13 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SCCV LUNA
défendu(e) par SZEPETOWSKI Jean-Marc
Parties défenderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par CARRIERE Nadège du Cabinet DE BORTOLI MATHIASBERGANT Frédéric
S.A.S. RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par MONTORO Pierre
SEFAB
défendu(e) par ZANOTTI Elodie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MINO Gérard
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06854 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMBY MINUTE n° : 2025/ 96 DATE : 05 Février 2025 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE SCCV LUNA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société RBTP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ATELIER SUD ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante S.A.S. SEFAB, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. ANTEA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) INTERVENANTE VOLONTAIRE Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29/01/2025 et prorogée au 05/02/2025. L'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Frédéric BERGANT Me Nadège CARRIERE Me Patricia CHEVAL Me Gérard MINO Me Pierre MONTORO Me Christine MOUROUX-LEYTES Me Danielle ROBERT Me Jean-marc SZEPETOWSKI Me Elodie ZANOTTI 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT Me Nadège CARRIERE Me Patricia CHEVAL Me Gérard MINO Me Pierre MONTORO Me Christine MOUROUX-LEYTES Me Danielle ROBERT Me Jean-marc SZEPETOWSKI Me Elodie ZANOTTI FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCCV LUNA a entrepris de réaliser un programme immobilier dénommé VILLA LUNA sur un terrain acquis à [Adresse 10], et cadastré section AR numéro [Cadastre 9]. Par devis accepté du 26 août 2021, la société AEI PROMOTION, gérante de la SCCV LUNA et agissant pour son compte, a confié une mission d'études géotechniques de type G2 AVP + PRO à la SAS VINIRE GEOTECHNIQUE, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY jusqu'au 31 décembre 2022 puis auprès de la compagnie SMA à compter du 1er janvier 2023. La SCCV LUNA a en outre régularisé : -un contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution signé le 6 septembre 2021 et confié à la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, assurée auprès des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ; -un marché de travaux du lot 18 (travaux spéciaux) pour la construction des 40 logements prévus auprès de l'entreprise de terrassement ABTS, assurée pour l'année 2022 auprès de la compagnie SMABTP. La SCCV LUNA considère que la SAS VINIRE GEOTECHNIQUE a émis, dans son rapport du 9 décembre 2021, les seules mesures de confortements provisoires du terrain, alors que les autres intervenants à la construction ont préconisé la nécessité de confortements définitifs, aboutissant à des travaux supplémentaires estimés à la somme de 576 719 euros hors-taxe selon devis de la société ABTS du 4 avril 2023. Exposant que ces éléments ont eu pour effet d'arrêter le chantier et de faire exploser le coût des travaux alors que la commercialisation était quasiment achevée et suivant ses assignations délivrées les 15, 19 décembre 2023 et 9 janvier 2024, la SCCV LUNA a attrait devant la présente juridiction la SAS VINIRE-GEOTECHNIQUE et ses assureurs les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SMA COURTAGE, la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, la SARL ABTS (ALAIN BULTEL TRAVAUX SPECIAUX) et son assureur la SMABTP, et a sollicité, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert. Par ordonnance de référé du 13 mars 2024, le juge des référés de Draguignan a ordonné une mesure d'expertise. M. [Z] [R] a été désignée en qualité d'expert. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la SCCV LUNA a fait assigner Monsieur [G] [P], la mutuelle des architectes français, la société RBTP, la compagnie AXA France IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD, la société ANTEA France, la société SEFAB, la société APAVE SUDEUROPE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Monsieur [G] [P] formule les protestations et réserves d'usage. La Mutuelle des Architectes Français n'a pas constitué avocat. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la société RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS formule les protestations et réserves d'usage. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 02 décembre 2024, la compagnie AXA France IARD formule les protestations et réserves d'usage. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves d'usage. A l'audience, la société ANTEA France formule les protestations et réserves d'usage. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la société APAVE SUDEUROPE sollicite sa mise hors de cause. La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONTRUCTION France intervient volontairement à la procédure et formule les protestations et réserves d'usage. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la société SEFAB sollicite de : A titre principal, DEBOUTER la SCCV LUNA de sa demande d'expertise formée à l'encontre de la société SEFAB, en l'absence de motif légitime, METTRE hors de cause la société SEFAB A titre subsidiaire, Si le Juge des référés devait estimer que la SCCV LUNA justifie d'un intérêt légitime pour attraire à l'expertise judiciaire la société SEFAB, il lui est demandé de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage. RESERVER les dépens. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06854, a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogée au 5 février 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » L'article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » L'article 145 précité n'implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d'une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec. Il ressort des éléments versés aux débats que, suite à un apport partiel d'actifs en date du 1er janvier 20203, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE vient aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE. Il convient dès lors de mettre hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE, et de recevoir l'intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE. Il sera donné acte à cette dernière de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Concernant la Société SEFAB, elle indique ne pas être liée contractuellement avec la SCCV LUNA et n'être liée qu'à la société ABTS avec qui elle a passé un contrat de sous-traitance pour une mission G3 destinée uniquement à dimensionner des ouvrages (grillages de protection) qui devaient être réalisés par la société ABTS qui n'est finalement pas intervenue sur l'opération. La SCCV LUNA indique cependant que la société SEFAB n'aurait émis aucune alerte à l'endroit de la société ABTS, son donneur d'ordre de sorte que son intervention sur le chantier est donc en lien direct avec la problématique objet de l'expertise. Il convient cependant de rappeler que la SARL ABTS a été mise hors de cause par l'ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés ayant estimé que la société ABTS n'était pas en charge du lot terrassement, n'avait pas accompli les travaux spéciaux confiés dans le marché de travaux, et n'avait fait que proposer un devis de confortements définitifs du terrain non accepté par le maître de l'ouvrage. C'est donc à juste titre que la Société SEFAB, sous-traitant de la SARL ABTS sollicite sa mise hors de cause. La requérante justifie en revanche d'un motif légitime à l'opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [G] [P], la mutuelle des architectes français, la société RBTP, la compagnie AXA France IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD, la société ANTEA France. Il sera donné acte à ces derniers de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La SCCV LUNA, compte tenu de la nature de l'instance, conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE recevable en son intervention volontaire à la présente instance, ORDONNONS les mises hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la société SEFAB, DECLARONS communes et opposables à Monsieur [G] [P], la mutuelle des architectes français, la société RBTP, la compagnie AXA France IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD, la société ANTEA France et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE l'ordonnance de référé du 13 mars 2024 (RG 24/0152, minute 24/114), ayant désigné M. [Z] [R], DISONS que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de Monsieur [G] [P], la mutuelle des architectes français, la société RBTP, la compagnie AXA France IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD, la société ANTEA France et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable, DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques, DONNONS ACTE à Monsieur [G] [P], la société RBTP, la compagnie AXA France IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD, la société ANTEA France et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de leurs protestations et réserves, DISONS que la SCCV LUNA conservera la charge des dépens de la présente instance, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

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