Tribunal judiciaire de Paris, 21 août 2026, 26/02347
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • banque • prestataire • remboursement • preuve • ressort • validation • préjudice
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/02347
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 21 août 2026, n° 26/02347
- Identifiant Judilibre :6a8c8d45195da062e0c3909b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
21 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HONDIER Fatou
Partie défenderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par DEAN Clément
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HONDIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DEAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02347 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZBP
N° MINUTE :
8 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 août 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [F],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître HONDIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0043
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DEAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02347 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZBP
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [F] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la S.A. BNP PARIBAS.
À la suite d'un appel téléphonique reçu le 26 mars 2025, deux paiements en ligne ont été effectués depuis son compte bancaire pour la somme totale de 1 553,94 euros.
Le 28 mars 2025, elle a signalé ces opérations sur le site Internet dédié du Ministère de l'intérieur. Puis, le 29 mars 2025, elle a déposé plainte contre X pour escroquerie au préjudice d'une personne vulnérable.
Mme [L] [F] a contesté ces paiements auprès de sa banque. Par courrier du 31 mars 2025, la S.A. BNP PARIBAS a refusé de procéder au remboursement des opérations contestées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2025, Mme [L] [F] a, par la voie de son conseil, mis en demeure la S.A. BNP PARIBAS de lui rembourser la somme de 1 553 euros correspondant aux paiements frauduleux et d'annuler les frais de découvert, demande réitérée par courrier électronique en date du 7 avril 2025.
Par courriers en date du 9 avril 2025 et du 22 juillet 2025, la banque a confirmé son refus de rembourser les sommes litigieuses.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Mme [L] [F] a fait assigner la S.A. BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
-condamner la S.A. BNP PARIBAS à lui rembourser la somme de 1553,94 euros au titre des opérations frauduleuses,
-condamner la S.A. BNP PARIBAS à lui rembourser la somme de 8 euros au titre des frais bancaires,
-ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 28 mars 2025, à savoir :
-au taux légal majoré de 5 points du 28 mars au 3 avril 2025,
-au taux légal majoré de 10 points du 4 avril 2025 au 26 avril 2025,
-au taux légal majoré de 15 points à compter du 27 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement,
-condamner la S.A. BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et au titre de la privation des sommes escroquées avec intérêts au taux légal,
-condamner la S.A. BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal,
-condamner la S.A. BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 avril 2026, l'affaire a été redistribuée au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du pôle civil de proximité du 5 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.
À cette audience, Mme [L] [F] représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La demanderesse expose qu'un individu l'a contactée téléphoniquement se faisant passer pour un conseiller de l'agence Opéra Garnier de la S.A. BNP PARIBAS agissant dans le cadre d'une procédure urgente de sécurisation de son compte, que cet individu connaissait ses informations personnelles et bancaires, que sous couvert de protéger ses comptes de virements frauduleux en provenance de l'étranger, il lui a demandé de valider plusieurs opérations avec sa clé digitale, ce qu'elle a fait. Au soutien de sa demande, elle fait valoir avoir été victime de spoofing, qu'elle n'a pas consenti aux opérations de paiement litigieuses même si elle les a validées matériellement. Elle conteste toute négligence grave de sa part et fait valoir au contraire avoir fait preuve de vigilance en s'assurant pendant l'appel que le numéro affiché correspondait bien à celui de l'agence de l'opéra Garnier. Elle considère que les campagnes de sensibilisation de la banque destinées à prévenir les clients de ce type d'escroquerie étaient insuffisantes. Elle fait également valoir avoir subi un préjudice moral causé par les propos culpabilisants de la banque alors qu'elle était sur le point d'accoucher, sans soutien familial et privée de moyens de paiement et des sommes litigieuses.
En défense, la S.A. BNP PARIBAS représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [L] [F] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La défenderesse soutient, au visa des articles L.133-16, L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité au regard de la négligence grave de la demanderesse qui a accepté de procéder, sur une instruction d'un inconnu se revendiquant d'une autre agence que la sienne, à la validation de plusieurs opérations dont elle n'était pas à l'origine, ce alors que la banque avait alerté ses clients sur le détail de ce type de fraude sur son site Internet. Elle fait valoir en outre que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique. Elle prétend par ailleurs que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2024 n'est pas transposable à l'espèce dès lors que la demanderesse n'a pas été contactée par son conseiller ni même par sa propre agence, mais par une autre agence sans lien avec ses comptes bancaires.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré se référer à l'audience du 5 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
DE LA DECISION Sur la demande de remboursement Il convient à titre préliminaire de rappeler que le procédé dit du « spoofing » ou du faux conseiller bancaire consiste à contacter le client d'un prestataire de services de paiement en se faisant passer pour son conseiller bancaire, ou un salarié de l'organisme bancaire, par usurpation d'identité, cette dernière pouvant être effectuée par mail, SMS ou encore appel téléphonique. En gagnant la confiance de sa victime, l'escroc la convainc de lui communiquer ses données personnelles de sécurité. Cet escroc est ensuite en mesure de lui soutirer de l'argent en effectuant ou en faisant effectuer par la victime elle-même une ou plusieurs opérations bancaires. Il est constant que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est soumise au seul régime de responsabilité défini aux article L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.074). En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier. Dans cette hypothèse, il appartient en conséquence à la banque qui entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov. 2020, 19-12.112), étant précisé que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistré par le prestataire de services de paiement, à savoir l'utilisation des identifiants du client et l'absence de déficience technique ou autre, ne suffit pas en soi à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. Dès lors, pour échapper au remboursement de l'opération contestée, la banque doit démontrer que l'ordre de paiement émanait bien du client dûment authentifié dans son espace personnel. Ce point doit donc être vérifié d'office, avant d'envisager la négligence grave du client. En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS verse aux débats des copies d'écran de son système informatique dont il résulte que les deux opérations litigieuses ont été dûment authentifiées grâce à l'activation de la clé digitale de Mme [L] [F] depuis son téléphone personnel, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, admettant avoir matériellement autorisé les opérations bancaires litigieuses. Il en résulte que les deux paiements d'un montant total de 1 553,94 euros ont bien été effectués le 26 mars 2025 avec sa carte bancaire, après authentification par validation d'un code de sécurité (clé digitale) qu'elle était la seule à connaître, envoyé sur son téléphone identifié clairement comme étant le sien, et dont elle était bien en possession au moment des faits. Les achats par carte bancaire auprès booking.com et [V][M] [W] ont donc fait l'objet d'une validation renforcée et ont été correctement enregistrés et comptabilisés, sans qu'aucune déficience technique ne les ait affectés. Il résulte de ces éléments que les opérations litigieuses ont été bien été authentifiées et dûment enregistrées et comptabilisées, et qu'elles n'étaient pas affectées par une déficience technique, ce que la demanderesse ne conteste pas. Cependant, il ne saurait être déduit du seul fait que l'instrument de paiement et les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées, qu'en l'espèce, Mme [L] [F] a autorisé les opérations contestées conformément à leur interprétation par la Cour de cassation précitée. En effet, l'article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. A contrario, l'opération de paiement n'est pas autorisée dès lors qu'elle a été effectuée sans le consentement du titulaire de l'instrument de paiement. Il est de principe qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération et à ce qu'elle soit effectuée sur le compte bancaire du bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, 21-19.289 et 21-21.831). La preuve du caractère autorisé de l'opération de paiement incombe à la banque. En l'espèce, il n'est pas contesté par la banque que Mme [L] [F] a été victime d'une escroquerie et qu'elle n'a consenti ni aux montants, ni a fortiori au bénéficiaire du paiement, cette dernière pensant être en train d'annuler lesdits paiements. Il convient dès lors de considérer que l'opération litigieuse n'a pas été autorisée. En présence d'une opération non autorisée, il convient de rechercher si Mme [L] [F] peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L. 133-16 du code monétaire et financier faisant obstacle au remboursement. Si la négligence grave ne peut résulter de la seule utilisation du moyen de paiement, elle peut en revanche être déduite du comportement du payeur lors de cette utilisation et des circonstances particulières de l'espèce. Ainsi, il a été jugé que le fait pour le client de valider un paiement en ligne en validant la notification reçue sur son smartphone à l'aide de son code secret personnel ne caractérise pas une négligence grave dès lors qu'il croit être en relation avec un salarié de sa banque se faisant pour un salarié du service des fraudes, le numéro d'appel de son interlocuteur apparaissant comme étant celui d'une agence de sa banque, cette technique étant qualifiée de « spoofing ». Il est en effet est constant que le mode opératoire par l'utilisation du « spoofing » diminue la vigilance d'un utilisateur, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d'une personne réceptionnant un courriel, laquelle dispose de davantage de temps pour s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse (Cass. Com. 23 octobre 2024 n° 23-16.267). Il convient toutefois d'examiner les circonstances de l'espèce, la seule preuve du spoofing n'étant pas suffisante à conclure à une obligation de remboursement. En l'espèce, Mme [L] [F] explique, tant dans sa plainte déposée après la découverte des paiements litigieux que dans ses écritures que le 26 mars 2025, elle a reçu un appel téléphonique d'un numéro s'affichant comme étant « BNP [Localité 1] OPERA GARNIER » ; qu'un individu se présentant comme un agent du service de sécurité de cette agence lui demandé où elle se trouvait et lui a indiqué que 9 opérations étaient en cours depuis [Localité 2] ; qu'il l'a alors informée devoir contrôler son identité pour bloquer ces opérations ; qu'elle lui a alors demandé s'il était bien un conseiller de sa banque et qu'elle a alors constaté que le numéro affiché correspondait à l'agence de la BNP PARIBAS de l'opéra Garnier ; que l'individu lui a demandé à plusieurs reprises si elle était à l'origine des opérations et qu'elle a répondu par la négative ; qu'il lui a alors demandé de se rendre sur son espace personnel et lui a demandé de valider avec sa clé digitale une opération de de 1060 euros ; qu'elle lui a demandé pourquoi elle devait approuver cette opération alors qu'elle n'en était pas à l'origine, ce à quoi l'escroc lui a répondu que c'était pour la localiser et s'assurer qu'elle ne se trouvait pas à [Localité 2] et qu'ensuite, la procédure pourra être lancée ; qu'elle s'est alors trouvée en confiance et a validé une seconde opération d'un montant de 493,94 euros. Elle a précisé qu'une troisième opération a été approuvée selon le même mode opératoire mais qu'elle n'avait pas été débitée, le plafond ayant été atteint. Elle a indiqué que l'appel avait duré environ 20 min et qu'à l'issue, elle a recontacté le numéro de l'agence où elle a pu parler à un conseiller bancaire qui lui a indiqué que sa carte avait été bloquée et qu'elle était en contact avec un escroc. Il résulte de ces déclarations que Mme [L] [F] ne se trouvait pas dans un contexte de « spoofing » caractérisé, dès lors qu'il n'est pas établi que le numéro par lequel l'escroc l'a contactée était un numéro utilisé par sa propre banque mais par une autre agence dans laquelle elle ne disposait d'aucun compte et avec laquelle elle n'avait jamais été en contact. Si la demanderesse expose avoir été particulièrement vigilante en vérifiant, pendant l'appel, le numéro de l'agence bancaire en cause, il n'en reste pas moins qu'il ne s'agissait pas de son agence habituelle, ce qui aurait dû l'inciter à une vigilance accrue. Or elle ne justifie pas avoir pris la précaution de rappeler elle-même son agence ou le numéro officiel de son établissement de crédit afin de vérifier la réalité de la démarche. Elle produit en outre des captures d'écran de son application bancaire dont il ressort que les opérations litigieuses se présentaient bien comme des opérations de paiements sur des sites marchands en attente de validation par la saisie de la clé de sécurité et non d'annulation de paiements. La demanderesse expose elle-même avoir émis des doutes sur le mode opératoire employé consistant à valider des paiements afin in fine de les bloquer. Cette contradiction manifeste aurait dû alerter Mme [L] [F]. Or, elle a néanmoins validé ces paiements, à trois reprises, en saisissant sa clé de sécurité, en suivant les instructions d'un tiers dont elle n'a pas vérifié l'identité et qui n'était ni son conseiller ni un employé de son agence habituelle, ce alors qu'elle n'était pas à l'origine des paiements litigieux. Au surplus, la S.A. BNP PARIBAS justifie adresser à ses clients, depuis 2022 et ce chaque année, des courriers électroniques alertant spécifiquement ses clients sur les risques d'appels téléphoniques émanant de faux conseillers bancaires. Elle justifie également avoir adressé à l'ensemble de ses clients, par voie électronique, dès le mois de novembre 2022 une newsletter de sensibilisation à la fraude au spoofing. Il ressort en outre des pièces versées qu'en mars 2025, au moment des faits, la banque communiquait sur son site Internet les éléments suivants : « Nos vrais conseillers ne vous appelleront pas en cas de fraude - Mars 2025. Ne tombez pas dans le piège ! On vous aide à comprendre et distinguer un véritable conseiller BNP Paribas d'un fraudeur ? » joignant un tableau comparatif décrivant précisément le mode opératoire utilisé par les fraudeurs. Mme [L] [F] ne peut en conséquence soutenir ne pas avoir été alertée des risques de fraude par son établissement bancaire préalablement aux faits litigieux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [L] [F] n'a pas fait preuve de la vigilance minimale attendue d'un utilisateur de services de paiement en ligne normalement avisé et placé dans une telle situation. Sa négligence grave doit en conséquence être retenue exonérant la banque de toute responsabilité. Il y a lieu dès lors de débouter Mme [L] [F] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Mme [L] [F], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Mme [L] [F] de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [F] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 août 2026, La greffière, La juge.Commentaires sur cette affaire
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