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Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 1 juin 2026, 2026L00048

Mots clés
société • qualités • sanction • publicité • rapport • mandat • procès • recouvrement • redressement • ressort • condamnation • pouvoir • préjudice • quantum • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Marseille
1 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Marseille
7 juillet 2025
Tribunal des activités économiques de Marseille
19 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1er juin 2026 Réf : R0001456 N° PCL : 2025J00528 N° RG : 2026L00048 SCP [K]-LAGEAT & ASSOCIES, mandat conduit par Me [C] [Z] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS RENOVATION BATISUD [Adresse 1] (Me [I], Avocat au barreau de Marseille) C/ Monsieur [S] [E] [T] Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] ([Localité 2]) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS RENOVATION BATISUD [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 janvier 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 1er juin 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Pauline OUDENOT, Greffière. 2026L00048 ATTENDU que par assignation en date du 7 Janvier 2026 Maître [R] [K], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SASU RENOVATION BATI SUD, a cité, devant le tribunal de [Etablissement 1], Monsieur Monsieur [E] [T] [S] pour entendre : Vu l'article L651-2 du Code de commerce, Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce Vu l'article L.653-8 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R.123-173 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats * DIRE ET JUGER que a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif de la SASU RENOVATION BATI SUD En étant défaillant tout au long de la procédure ayant statué sur le sort de sa société et conséquemment en ne coopérant pas avec les organes de la procédure En établissant pas les éléments comptables, bilan, comptes de résultats et annexes, qui auraient permis au chef d'entreprise d'avoir un outil de gestion lui permettant d'anticiper les difficultés encourues par sa société, et aux organes de la procédure de pouvoir remplir leur mission. En violant les dispositions du Code du Travail, Monsieur [E] [T] [S] ayant commis des manquements mis en lumière à la suite d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage mentionnées aux articles L 821-1 et L821-25 du code du travail. * PRONONCER à l'encontre de Monsieur [E] [T] [S] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ; si le Tribunal venait à refuser le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ; * CONDAMNER Monsieur [E] [T] [S] à payer la somme de 380 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la société Rénovation Batisud ORDONNER la publicité légale en pareille matière ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; * CONDAMNER Monsieur [E] [T] [S] solidairement au paiement de la somme de 1 500,00 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 26 Janvier 2026 à 8 heures 30 en salle A ; ATTENDU que le, Monsieur le Juge Commissaire a déposé son rapport le 15 Janvier 2026 établi conformément aux dispositions de l'article R 662-12 du Code de Commerce ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (Article L. 662-3 du Code de commerce), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (Article R. 662-9 du Code de commerce) ; qu'aucune demande n'a été formulée en ce sens ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que Me [R] [K] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 15ans pour la mesure de faillite personnelle ; ATTENDU que Monsieur [E] [T] [S] ne comparaît pas ni personne pour lui ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République dresse lecture du casier judiciaire du défendeur ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécutions provisoires ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SASU RENOVATION BATI SUD été immatriculée au RCS de [Localité 3] le 16 Juin 2019 sous le numéro 851 699 678 et exerce une activité d' Electricité Peinture Rénovation Nettoyage … sous la forme juridique de SASU ayant son siège social [Adresse 3], que son Président est Monsieur [E] [T] [S] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] ([Localité 2] )depuis l'origine de la société ; ATTENDU que par jugement en date du 19 Mai 2025 sur assignation du Pole de recouvrement Spécialisé de Marseille, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SASU RENOVATION BATI SUD ; 2026L00048 ATTENDU que par jugement en date du 7 Juillet 2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU RENOVATION BATI SUD et désigné Maitre [R] [K] aux fonctions de mandataire liquidateur; ATTENDU que le passif déclaré de la liquidation s'élève à la somme de 391 071,88 euros, se répartissant comme suit : Passif privilégié échu:2190,88 €Passif Chirographaire:388 881,00 € ATTENDU que Maitre [V] [G] Commissaire de Justice mandaté par le Tribunal des Activités Économiques de Marseille en date du 19 Mai 2025 a émis un Pocès-verbal de difficultés en date du 13 Juin 2025 avec le commentaire suivant " J'ai convoqué le gérant de la sasu Rénovation Bati sud par courrier recommandé en date du 20 mai 2025 revenu avec la mention destinataire inconnu à cette adresse.L'adresse est une société de domiciliation qui nous a communiqué les coordonnées téléphoniques et mails du dirigeant j'ai donc contacté ce dernier par mail et laissé un message sur son répondeur sans réponse de sa part.Je n'ai donc pas pu effectuer ladite mission " ; ATTENDU qu'aucun actif n'a pu être recouvré ; ATTENDU que l'insuffisance d'actif s'élève par conséquent à la somme de 391 071,88 € ; ATTENDU que Monsieur [E] [T] [S], a été défaillant tout au long de la procédure, et qu'il n'a répondu à aucune convocation aux audiences ayant statué sur le sort de sa société, pas plus qu'il ne s'est rendu aux convocations du Juge Commissaire ni encore à l'assignation en sanction de faillite personnelle devant le Tribunal des Affaires Économiques de Marseille ; ATTENDU que l'assignation en sanction par Maitre [Y] [K] d'avoir à comparaitre le 26 Janvier 2026 à 8h30 a été signifiée en date du 30 Décembre 2025 par la Selarl Justiacte Commissaires de Justice Associés ; ATTENDU que dans le cadre de sa mission de Mandataire Liquidateur, Maître [R] [K] ès qualités, a relevé des faits de nature à entraîner des sanctions à l'encontre de Monsieur [E] [T] [S], et demande application des articles L.653 et suivants du code de Commerce : « Des mesures d'interdictions » ; Sur les fautes de gestion : 1/ Sur le désintérêt de Monsieur [S] [E] [T] de la procédure : ATTENDU l'article L.653-5 5° du Code de Commerce, dispose que le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle envers une personne mentionnée à l'article L.653-1 du même code contre laquelle a été relevé le fait : « d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. » ; ATTENDU que Monsieur [S] [E] [T] bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple par l'étude de Maître [Y] [K] ès qualités, ne s'est pas présentée lors de l'Audience du Tribunal des Affaires Économiques de Marseille du 19 Mai 2025 conséquence d'une assignation du Pole de Recouvrement Spécialisé de Marseille, ayant prononcé la mise en redressement judiciaire de la SASU Rénovation Batisud, pas plus qu'elle ne s'est présentée à la convocation du Juge Commissaire ni à l'audience du 7Juillet 2025 ayant prononcé la Liquidation Judiciaire de la SASU Rénovation Batisud, ni ne s'est fait représenter, ni encore à l'assignation en faillite personnelle ou interdiction de gérer adressée en date du 30 Décembre 2025 par le Commissaire de Justice la Selarl Justiacte pour une audience fixée au 26 Janvier 2026 ; ATTENDU que par le comportement de Monsieur [S] [E] [T] les organes de la procédure se sont trouvés dans une totale ignorance de la situation de l'entreprise ni du sort de ses actifs éventuels, le dirigeant étant défaillant ne leur ayant communiqué aucun élément, alors même que le dirigeant se doit de coopérer sans faille avec les organes de la procédure collective afin de leur permettre de mener à bien le mandat que leur a confié le Tribunal ; ATTENDU que la coopération du dirigeant avec les organes de la procédure n'est pas une option mais une réelle obligation dont l'inobservation est un motif de sanction ; que Monsieur [S] [E] [T] ne s'est en aucune manière manifesté et qu'il s'est totalement désintéressé du sort de la société et de son devenir alors qu'il avait connaissance de dettes envers les tiers ; 2026L00048 ATTENDU que l'article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ATTENDU que l'article R.123-173 du Code de Commerce précise que « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire » ; ATTENDU que Monsieur [S] [E] [T], Président de la SASU Rénovation Batisud, n'a remis aucune comptabilité durant le déroulement de la liquidation judiciaire à Monsieur le Mandataire Liquidateur, au titre des années 2019 à 2025 années d'existence de l'entreprise, que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière qu'il convient de sanctionner par une mesure d'interdiction et démontrer le désintérêt du dirigeant dans la gouvernance de la société ; 3/Sur le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels : ATTENDU en outre que l'article L232-22 du code de Commerce fait obligation : « de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit leur approbation …par l'associé unique: 1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la résolution d'affectation prise… »; ATTENDU qu'il est établi que Monsieur [S] [E] [T] Président de la SASU Rénovation Batisud, n'a procédé à aucun dépôt des comptes annuels de 2019 à sa mise en liquidation en 2025 en opposition aux obligations imposées par les articles L 123-12 et L 232-22 du code de Commerce 4/ Sur l'inobservation des obligations sociales ATTENDU que l'URSSAF a assigné la SASU Renovation Batisud pour une créance impayée de 381 425,93 € composée de 81 207 € de cotisations salariales, et 280 248 € de cotisations patronales auxquelles s'ajoutent 19 224 € de majoration de retard et 646 € de frais de justice, au titre des exercices 2019,2020 et 2021 ; ATTENDU que l'assignation de l'URSSAF révèle que cette créance est la conséquence d'un "contrôle effectué sur des sociétés déclarant de faibles masses salariales auprès des organismes sociaux "; que ce contrôle a donné lieu à Procès Verbal en date du 8/06/2022 (ref 05-004-2022) transmis au Procureur de la République de [Localité 3], il conclue " ces faits caractérisent le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévu à l'article L 8221-5 du Code du Travail et ont entrainé la rédaction d'un Procès Verbal pénal transmis au Procureur de la République de [Localité 3] ".Il conclue " les vérifications réalisées, notamment bancaires ont laissé apparaître que la société Rénovation Batisud et son Président ont très largement minoré les déclarations sociales relatives aux salaires " révélant ainsi le caractère intentionnel de l'infraction ; Sur la responsabilité de l'insuffisance d'actif l'article L 651-2 du Code de Commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait …ayant contribué à la faute de gestion… Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée »; ATTENDU que l'action en responsabilité suppose la réunion de l'insuffisance d'actif et des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif en excluant toutefois la simple négligence du dirigeant ; Sur le lien de causalité ATTENDU que le comportement de Monsieur [S] [E] [T] en ne coopérant pas avec les organes de la procédure, en ne tenant pas de comptabilité ni ne déposant ses comptes au greffe du Tribunal, et en ne respectant pas ses obligations sociales en violation de l'article L 8221-5 du Code du Travail ayant généré une taxation de 381 425,93 € à l'encontre de sa société a causé un important préjudice à la société Rénovation Batisud, l'empêchant de faire face à son passif vis à vis de ses créanciers, créant par là même un lien de causalité entre les fautes de gestion caractérisées et l'insuffisance d'actif ; Par conséquent, la gravité des fautes de gestion commises par Monsieur [S] [E] [T] et leurs conséquences sur l'insuffisance d'actif justifient le prononcé d'une condamnation à son encontre à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 380 000 € , ainsi qu'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans ( quinze ans) ; ATTENDU qu'il échet rejeter tout surplus de demandes comme non fondé et non justifié ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Monsieur [S] [E] [T] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ;

Prononce

à l'encontre de Monsieur [S] [E] [T], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] ([Localité 2]) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 1er juin 2026 ; LE GREFFIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier LE PRESIDENT.

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