Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2022, 2007308
Mots clés
recours • requête • maire • affichage • preuve • rejet • remise • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
10 novembre 2022
Tribunal administratif de Versailles
3 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2007308
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Versailles, 10 nov. 2022, n° 2007308
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 3 octobre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
10 novembre 2022
Tribunal administratif de Versailles
3 octobre 2022
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, M. D B et Mme E C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le maire de Corbeil-Essonnes a délivré un permis de construire à M. A F pour la construction d'une maison individuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la commune de Corbeil-Essonnes conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). / (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain (). / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () ". 3. Il ressort de la photographie du panneau d'affichage du permis de construire en litige, produite par les requérants, que celui-ci comporte la mention prévue par le deuxième alinéa, précité, de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par lettre du 5 novembre 2020, le greffe de ce tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en apportant la preuve de l'accomplissement de la formalité de notification de leur recours contentieux conformément à ces dispositions. En réponse à cette demande, les requérants ont seulement produit, le 19 novembre 2020, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au maire de Corbeil-Essonnes, remise aux services postaux le 16 novembre 2020, aux termes de laquelle ils indiquent qu'ils ont effectué un " recours d'annulation auprès du Tribunal Administratif " contre le permis de construire en litige. Aucune des mentions de cette lettre ne permet de considérer qu'une copie intégrale de leur requête y était jointe. Au demeurant, la commune de Corbeil-Essonnes soutient sans être contredite que cette copie ne lui a pas été adressée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme C sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme E C, à la commune de Corbeil-Essonnes et à M. A F. Fait à Versailles le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, signé Cécile Benoit La greffière, C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Commentaires sur cette affaire
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