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CJUE, 8 juillet 2013, T-414/11

Mots clés
recours • statuer • retrait

Chronologie de l'affaire

CJUE
8 juillet 2013
Première chambre de recours de l'OHMI
4 mai 2011

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    T-414/11
  • Référence abrégée :
    CJUE, 8 juill. 2013, n° T-414/11
  • Date de dépôt : 29 juillet 2011
  • Titre : Affaire T-414/11: Ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2013 — Nutrichem Diät + Pharma/OHMI — Gervais Danone (Active) ( «Marque communautaire — Opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer» )
  • Décision précédente :Première chambre de recours de l'OHMI, 4 mai 2011
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62011TB0414
  • Décision liée :Décision de la CJUE
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Résumé

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Partie demanderesse
Nutrichem Diät + Pharma GmbH
Parties défenderesses
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

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Texte intégral

7.9.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne C 260/41 ---------------------------------------- Ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2013 - Nutrichem Diät + Pharma/OHMI - Gervais Danone (Active) (Affaire T-414/11) (1) (Marque communautaire - Opposition - Retrait de l'opposition - Non-lieu à statuer) 2013/C 260/73 Langue de procédure: l'allemand Parties Partie requérante: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Allemagne) (représentants: D. Jochim et R. Egerer, avocats) Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement K. Klüpfel, puis D. Walicka, agents) Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Compagnie Gervais Danone (Levallois Perret, France) (représentant: M. de Justo Bailey, avocat) Objet Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 4 mai 2011 (affaire R 683/2010-1), relative à une procédure d'opposition entre Nutrichem Diät + Pharma GmbH et Compagnie Gervais Danone. Dispositif 1) Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours. 2) La partie requérante et l'intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse. ---------------------------------------- (1) JO C 298 du 8.10.2011. ----------------------------------------

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