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INPI, 17 octobre 2019, 2017-3603

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • terme • risque • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-3603
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-3603, 17 oct. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LE CHÂTEAU ; CHÂTEAU L'AMOURIÉ
  • Numéros d'enregistrement : 4210523 \ 4367766
  • Parties : KORIAN c. CHATEAU BOUTEILLER SARL

Résumé

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Partie demanderesse
SARL CHATEAU BOUTEILLER
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 17-3603 / CEF 17/10/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

La société SARL CHATEAU BOUTEILLER a déposé, le 11 juin 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 367 766 portant sur le signe verbal CHÂTEAU L'AMOURIÉ. Le 30 août 2017, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande d'enregistrement n°15 4 210 523 portant sur le signe verbal LE CHATEAU. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure dont elle est la déclinaison. L'opposition a été notifiée par courrier du 20 septembre 2017 à la déposante. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Ce courrier de reprise a été notifié aux parties par courrier du 29 avril 2019 et celui adressé à la société déposante l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 16 juillet 2019. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivant : « services de maisons de retraite pour personnes âgées » ; Que la marque antérieure invoquée est enregistrée notamment pour les services suivants : « maisons de retraite pour personnes âgées ». CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CHÂTEAU L'AMOURIÉ, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LE CHATEAU ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux ; Que s'ils ont en commun le terme CHATEAU, ils diffèrent néanmoins par la présence des termes L'AMOURIÉ dans le signe contesté et par la présence du terme d'attaque LE dans la marque antérieure, dont il résulte d'importantes différences sur les plans visuel et phonétique (longueur et structure distinctes (marque verbale de trois éléments verbaux totalisant quinze lettres pour le signe contesté, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux de neuf lettres) ; rythme (cinq temps pour le signe contesté ; trois temps pour la marque antérieure) et sonorités différents (en raison de la présence du terme LE dans la marque antérieure et de la présence du terme L'AMOURIÉ dans le signe contesté) ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble distincte ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n'apparaît pas de nature à tempérer ces différences ; Que si le terme CHATEAU, commun aux deux signes, apparait dominant au sein de la marque antérieure, tel n'est pas le cas au sein du signe contesté dès lors que l'ensemble verbal L'AMOURIÉ est parfaitement arbitraire au regard des services en cause ; Qu'en conséquence, la seule reprise du terme CHATEAU par le signe contesté est insuffisante à faire naître un risque de confusion entre eux, contrairement aux affirmations de la société opposante tant au vu de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ; Qu'ainsi le signe contesté CHATEAU L'AMOURIÉ ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure LE CHATEAU. CONSIDERANT que s'il est vrai, comme le relève l'opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les services en cause, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public et ce, malgré l'identité des services en cause ; Que le signe contesté CHATEAU L'AMOURIÉ peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale LE CHATEAU.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Cécile F Juriste

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