Tribunal de commerce de Nevers, 4 juin 2026, 2026R00002
Mots clés
contrat • société • résiliation • crédit-bail • restitution • signification • torts • assurance • banque • provision • recouvrement • référé • astreinte • préjudice • siren
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nevers
- Numéro de pourvoi :2026R00002
- Référence abrégée : T. com. Nevers, 4 juin 2026, 2026R00002
- Identifiant Judilibre :6a772e00195da062e0fd5857
- Président : Patrick MERCIER
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
04/06/2026 ORDONNANCE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX N°
Numéro de rôle général : 2026R2
ENTRE :
* La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS Numéro SIREN : 352862346 Tour D2 [Adresse 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
SCP GUENOT AVOCATS & ASSOCIES - [Adresse 2] Maître [C] - [Adresse 3]
ET
* Monsieur [L] [D] [I] [O] Numéro SIREN :
[Localité 1]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
Président : Monsieur Patrick MERCIER
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier
Débats à l'audience publique des référes du 02/04/2026
LES FAITS
ET LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 24/02/2026, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, Société par actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 352862346, dont le siège social est [Adresse 5], a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de NEVERS, Monsieur [D] [L], artisan exerçant son activité sous le nom commercial « Entreprise [L] », immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro 788511004, dans le cadre de l'inexécution du contrat de crédit bail n° EW7915600 en date du 11 août 2022. La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande à Monsieur le président du tribunal de commerce de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles, Voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°EW7915600 aux torts et griefs de Monsieur [D] [Z] la date du 6 janvier 2026, S'entendre Monsieur [D] [L] condamné à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreintede 50,00 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail, Ordonner qu'à défaut de restitution volontaire dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS pourra faire procéder à l'appréhension forcée de son véhicule, en quelque lieu qu'il se trouve, par un commissaire de Justice lequel pourra le cas échéant solliciter le concours de la force publique y compris le dimanche et les jours fériés. Dire que les frais d'appréhension seront à la charge exclusive de Monsieur [D] [L], * Condamner Monsieur [D] [L] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés 6.903,71 € TTC * pénalités contractuelles 40,00 € HT * loyers à échoir 12.552,20 € TTC * Option d'achat 310,80 € FTC * pénalité contractuelle 1.286,30€ TTC Soit un total de 20.092,30 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-1011 du Code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 29 septembre 2025. Condamner Monsieur [D] [L] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le condamner aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS expose les faits suivants : Monsieur [D] [L] a conclu avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS un contrat de crédit-bail n° EW7915600 en date du 11 août 2022 portant sur un véhicule NISSAN NV400 immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée irrévocable de 60 mois, avec option d'achat fixée à 259,00 € HT (310,80 € TTC). Les loyers mensuels étaient initialement fixés à 485,00 € HT, puis 503,13 € HT avec assurance, soit 600,13 € TTC. À la suite de difficultés financières, Monsieur [L] a obtenu la suspension du paiement des loyers pendant 2 mois, période durant laquelle il n'a réglé que la prime d'assurance mensuelle de 18,13 €. Ce report a entraîné une modification des conditions financières, avec 47 loyers mensuels portés à 526,03 € HT, soit 627,61 € TTC assurance incluse. Au mois de décembre 2025, Monsieur [L] restait redevable de 11 loyers impayés et échus, pour un montant total de 6.903,71 € TTC, outre des pénalités de retard de 40,00 € HT. Malgré mise en demeure restée infructueuse, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a prononcé la résiliation de plein droit du contrat par courrier en date du 6 janvier 2026, conformément à l'article 11.1 du contrat. En application des stipulations contractuelles, notamment les articles 11.1 et 11.4, la résiliation entraîne l'obligation de restitution immédiate du véhicule. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [L] et d'ordonner la restitution du véhicule dans un délai de huit jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard, aux frais et sous la responsabilité du crédit-preneur. Il y a également lieu de condamner Monsieur [L] au paiement, à titre provisionnel, des loyers impayés et de l'indemnité prévue à l'article 11.5 du contrat, soit : 20 loyers pour un montant de 12.552,20 € TTC, l'option d'achat de 310,80 € TTC, une clause pénale de 1.286,30 € TTC. Il convient de condamner Monsieur [L] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Monsieur [D] [L] est non comparant aux débats, ni représenté.SUR QUOI
Attendu que pour un exposé plus complet des faits et des moyens, nous nous en remettons aux termes de l'assignation, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties, Attendu que l'affaire inscrite au répertoire général sous le N° 2026R00002 a été entendue à l'audience des référés du 02 avril 2026. Sur le bien-fondé des demandes L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». Sur la résiliation du contrat Au moyen de ses prétentions, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS poduit : Un contrat de crédit-bail référencé EW7915600_3 signé entre elle et Monsieur [D] [L] a souscrit un contrat de crédit-bail en date du 11 août 2022 portant sur le financement d'un VUL FOURGON TOLES de marque NISSAN NV400L2H2 N-CONNECTA+ pour un prix d'achat neuf de 25 900,00 € par le financement sur une durée irrévocable de 60 mois, avec option d'achat fixée à 259,00 € HT (310,80 € TTC). Les loyers mensuels étaient initialement fixés à 485,00 € HT, puis 503,13 € HT avec assurance, soit 600,13 € TTC, Les conditions générales du contrat de crédit-bail qui précisent à l'article 11 que le bailleur pourra résilier le contrat de plein droit 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas de non-paiement à la date d'exigibilité d'un seul des termes des loyers ; Le procès verbal de réception du véhicule est signé avec cachet de la société ENTREPRISE [L] en date du 16 août 2022, le véhicule est immatriculé GH 918 YY, Un courrier de mise en demeure RAR du 22 septembre 2025 pour le paiement des échéances de janvier à septembre 2025 impayées, présenté le 29 septembre 2025 ; Un courrier de notification de résiliation RAR du 6 janvier 2026 mettant en demeure Monsieur [D] [L] de payer la somme de 6 951,71 € TTC, correspondant aux loyers impayés ainsi que conformément aux conditions générales du contrat, la résiliation entraine l'exigibilité de toutes les sommes dues en application dudit contrat, soit un montant total de 14 149,30 € TTC, et demandant la restitution du matériel immédiate ; Au vu de ces pièces versées, le tribunal constate que le contrat a été valablement conclu et qu'il a connu un début d'exécution. En conséquence, est opposable à Monsieur [D] [L] ; La clause de résiliation du contrat permet au crédit bailleur de résilier le contrat dès le non-paiement d'un seul terme des loyers. Cette faculté ne crée pas en elle-même un déséquilibre significatif car l'obligation de paiement est l'obligation essentielle du crédit preneur ; L'article 11 du contrat de crédit-bail précise que « le contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse…. » Nous constaterons la résiliation du contrat au 6 janvier 2026 (date du second courrier valant résiliation), aux torts exclusifs de Monsieur [D] [A], au visa de l'article 1224 du code civil et en application de l'article 11 des conditions générales du contrat, faute pour Monsieur [D] [L] d'avoir exécuté son obligation contractuelle de paiement des loyers à leur échéance ; Les conséquences de cette résiliation en ce compris l'exigibilité d'une indemnité de résiliation et d'une pénalité pourront être qualifiées par le tribunal de clause pénale qui pourra, le cas échéant, la réduire en application de l'article 1231-5 du code civil ; Sur les sommes dues La durée du contrat est de 60 mois et l'article 1.2 de ses conditions générales stipule que « … la durée choisie par le Locataire est irrévocable… » : Son article 4.5 défaut de paiement stiplue que : « Sans préjudice de la résiliation du contrat prévue à l'article 11, tout défaut de paiement même partiel d'un Loyer et de toute autre somme due au titre du Contrat pourra, si bon semble au Bailleur, entraîner de plein droit et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, la perception d'intérêts de retard auxquels s'ajouteront les taxes, ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non réprétibles. Ces intérêts sont calculés sur le montant HT de l'impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5% par mois. ….Le bailleur aura droit également, en application de la règlementation du Code de commerce, à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € HT ; Son article 11.5 Résiliation stipule que : Le Bailleur se réserve également également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du Matériel, le paiement : a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de resiliation HT également au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes HT correspondant au prix de vente du Matériel ….. b) pour assurer la bonne exécution du Contrat, d'une pénalité égale à 10% de l'indemnité de résiliation. Nous dirons que la créance relative au contrat de crédit-bail réclamée par le demandeur se décompose comme suit et selon le décompte fait le 31 décembre 2025 : Créances échues impayées au 31 décembre 2025 : 11 loyers du février à décembre 2025 pour un montant de 6 903,71 € (11 x 627,61 €) ; Application des dispositions de l'artice 11 des conditions générales du contrat : Loyers à échoir à compter du 31 décembre 2025, soit 20 loyers de 627,61 € pour un montant de 12 552,20 € Le montant de l'option d'achat pour 310, 80 € La pénalité de 10% pour un montant de 1 286,30 € Attendu que Monsieur [D] [L] ne comparait pas et n'apporte donc aucun élément susceptible de l'exonérer de sa dette et s'expose à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse, En conséquence, nous condamnerons Monsieur [D] [L] à verser à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes suivantes par provision : loyers impayés 6.903,71 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 12.552,20 € TTC option d'achat 310,80 € TTC pénalité contractuelle 1.286,30€ TTC Soit un total de 20.092,30 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-1011 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 29 septembre 2025. Sur la demande de restitution du matériel Nous relèvons que l'article 11.4 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que « la résiliation entraîne l'obligation pour le Locataire de restituer immédiatement le Matériel en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues aux Articles 5.1 et 12. A défaut, le Bailleur peut faire enlever le Matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du Locataire, soit amiablement, soit par toure autorité compétente, sur ordonnance rendue sur requête ou référé, ou autre, suivant le cas ». Compte tenu de la résiliation du contrat survenue le 06 janvier 2026, nous retiendrons que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS est dans son plein droit pour demander la restitution du matériel loué. En conséquence nous condamnerons Monsieur [D] [L] à restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le véhicule NISSAN NV400 immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail. Ordonnerons qu'à défaut de restitution volontairé dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS pourra faire procéder à l'appréhension forcée de son véhicule, en quelque lieu qu'il se trouve, par un commissaire de Justice lequel pourra le cas échéant solliciter le concours de la force publique y compris le dimanche et les jours fériés. Dirons que les frais d'appréhension seront à la charge exclusive de Monsieur [D] [L]. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Attendu qu'en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie succombant à l'instance, Dès lors, nous condamnerons Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront outre les frais de greffe, soit la somme de 36,74 € TTC,PAR CES MOTIFS
: Nous, Patrick MERCIER, président du Tribunal de commerce, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort : * Disons la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles, * Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n°EW7915600 aux torts et griefs de Monsieur [D] [Z] la date du 6 janvier 2026, * Condamnons Monsieur [D] [L] à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreintede 50,00 € par jour de retard, * Disons que cette restitution sera effectuée aux frais de Monsieur [D] [L] et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail, * Ordonnons qu'à défaut de restitution volontaire dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS pourra faire procéder à l'appréhension forcée de son véhicule, en quelque lieu qu'il se trouve, par un commissaire de Justice lequel pourra le cas échéant solliciter le concours de la force publique y compris le dimanche et les jours fériés, * Disons que les frais d'appréhension seront à la charge exclusive de Monsieur [D] [L], * Condamnons Monsieur [D] [L] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés 6.903,71 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 12.552,20 € TTC option d'achat 310,80 € FTC pénalité contractuelle 1.286,30€ TTC Soit un total de 20.092,30 € TTC avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-1011 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 29 septembre 2025, Condamnons Monsieur [D] [L] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamnons Monsieur [D] [L] aux entiers dépens, en ce compris tous frais d'exécution dont la part qui resterait à la charge du créancier selon calcul de frais de recouvrement ainsi que les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, Rejetons toute autre demande, fins ou conclusions. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Nevers dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 04/06/2026 et nous avons signé avec le Greffier après lecture. La minute de la présente décision est signée par : Le Président Monsieur Patrick MERCIER Le Greffier Madame Pierrette LOUIS Signe electroniquement par Patrick MERCIER Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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