Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2026, 25/05409

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • préjudice • chèque

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
S.C.- ATELIER 70

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Société [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître TRONCQUEE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/05409 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEED N° MINUTE : 4 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 02 juillet 2026 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndicat, la société [B] [A] - [Adresse 2] représenté par Maître TRONCQUEE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P351 DÉFENDERESSE S.C. [D] ATELIER 70, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 02 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05409 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEED EXPOSE DU LITIGE La S.C. [D] - ATELIER 70 est propriétaire des lots n°92, n°83, n°84, n°85 et n°143 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété. Suite à des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris (75006), représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [B] [A], a assigné devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris la S.C. [D] - ATELIER 70, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3 144,18 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés arrêtés au 1er octobre 2025 au titre des lots n°83, n°84, n°85 et n°143, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025, 2 732,60 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés arrêtés au 1er octobre 2025 au titre du lot n°92, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025,494 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1 500 euros de dommages et intérêts,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 avril 2026 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son conseil, a indiqué que la dette serait soldée à la suite de l'encaissement d'un chèque et a sollicité l'autorisation d'en justifier par note en délibéré. La S.C. [D] - ATELIER 70, bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour elle. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par note en délibéré autorisée reçue par RPVA le 28 avril 2026, le conseil du demandeur a confirmé le bon encaissement du chèque soldant la dette. Il a précisé se désister de ses demandes en paiement au titre des arriérés de charges de copropriété et maintenir ses demandes en paiement de dommages et intérêts et en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera constaté que le demandeur se désiste de ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété impayées et ne maintient que ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l'origine de di cultés quelconques ou qu'il aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation. En outre, la mauvaise foi de la S.C. [D] - ATELIER 70 n'est pas démontrée. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 2] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu dès lors d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires La S.C. [D] - ATELIER 70, qui succombe supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] se désiste de ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété impayées ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la S.C. [D] - ATELIER 70 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.C. [D] - ATELIER 70 aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 juillet 2026, La greffière, La juge.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...