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Tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2026, 26/51657

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • transaction • référé

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SCM 55
défendu(e) par DEMARS Cécile
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51657 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGUK N° : 4 Assignation du : 03 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSES La SELAS CENTRE MEDICAL 57 MARCEAU [Adresse 1] [Localité 2] La SCM 55-[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentées par Me Cécile DEMARS, avocat au barreau de PARIS - #D2025 DEFENDERESSE La S.A.S. MARCEAU SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS - #C0517, AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE ET ASSOCIES DÉBATS A l'audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Exposant que les locaux qu'elle loue à la société Marceau situés [Adresse 2] ont subi un dégât des eaux importants dans la nuit du 3 au 4 juillet 2025 lors de travaux d'aménagement qu'elle avait confiés à la société Ze attitude, la SCM 55[Adresse 3] et la société [Adresse 4] qui exerce au sein desdits locaux ont, par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, fait assigner la société Marceau services, venant aux droits de la société Ze attitude, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert. L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 24 mars 2026, a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, des discussions étant en cours. Lors de l'audience qui s'est tenue le 7 avril 2026, la SCM [Adresse 5] et la société [Adresse 4] ont sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel. Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Marceau services a demandé au juge des référés d'homologuer l'accord des parties en date du 31 mars 2026 et de laisser les dépens à la charge de chaque partie les ayant exposés. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. En cours de délibéré, il a été sollicité que les parties communiquent le protocole d'accord en original. Dès lors que celui-ci n'a pas été communiqué, le 19 mai 2026, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 4 juin 2026 pour permettre la production du protocole d'accord en original. Lors de l'audience du 4 juin 2026, la société Marceau services a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé le protocole d'accord en original. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. L'article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Aux termes de l'article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Aux termes de l'article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il est sollicité l'homologation du protocole d'accord signé le 31 mars 2026 par les parties. Ce protocole d'accord contient des concessions réciproques, a un objet licite et ne contrevient pas à l'ordre public. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire, l'exemplaire produit à l'audience étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute. Il sera, enfin, prévu que les dépens et les frais irrépétibles seront pris en charge conformément aux termes du protocole d'accord.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Homologuons, en toutes ses dispositions, le protocole d'accord signé le 31 mars 2026 par la SCM [Adresse 5] et la société [Adresse 4], d'une part et par la société Marceau services, d'autre part, annexé à la présente décision et lui conférons force exécutoire ; Disons que les dépens et frais irrépétibles seront pris en charge suivant les termes du protocole d'accord ; Constatons qu'il est ainsi mis fin à la présente instance ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 02 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ

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