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Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 16 mars 2026, 25/00129

Mots clés
désistement • siège • société • signification

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SHANNON AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ENGLISH Benjamin du Cabinet SELARL SHANNON AVOCATSCabinet SHANNON AVOCATS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC Première Chambre Civile N° RG 25/00129 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXGB MINUTE N° ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT L'an deux mil vingt six, le seize mars, Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l'instance pendante, assistée de Annie VERDURE, Greffier ENTRE : Madame [Y] [L] épouse [H], née le 13 Décembre 1977 à ARGENTEUIL, demeurant 10 Chemin du Vieux Four - 22940 SAINT-JULIEN Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Monsieur [C] [H], né le 08 Février 1976 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 10, Chemin du Vieux Four - 22940 SAINT-JULIEN Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis 23 Boulevard Solférino - CS 51209 - 35000 RENNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE [B] SARL, dont le siège social est sis La Ville Fumée - 22170 PLELO, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Par exploits en date du 14 janvier 2025, les époux [H] ont fait assigner la société ENTREPRISE [B] et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE devant la présente juridiction, Par conclusions notifiées le 16 mars 2026, les époux [H] entendent solliciter leur désistement d'instance et d'action. Les parties ayant trouver une issue amiable.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il résulte de la procédure que lasociété ENTREPRISE [B] et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE n'ont pas conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir. Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des époux [H] et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d'appel dans les 15 jours de sa signification, CONSTATE que le désistement d'instance et d'action est parfait en l'absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentées par la société ENTREPRISE [P] [D] et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la Juge de la mise en état et le Greffier Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.

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