Tribunal administratif de Besançon, 1ère Chambre, 23 juin 2026, 2400789
Mots clés
préjudice • rapport • propriété • risque • réparation • tiers • requérant • astreinte • maire • requête • condamnation • principal • rejet • remboursement • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
23 juin 2026
Tribunal administratif de Besançon
15 janvier 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2400789
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Besançon, 23 juin 2026, n° 2400789
- Rapporteur : Mme Kiefer
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 15 janvier 2020
- Avocat(s) : CGBG
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
23 juin 2026
Tribunal administratif de Besançon
15 janvier 2020
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERMAIN-MOREL Véronique
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2024, 17, 18 et 24 mars 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, et un mémoire du 27 mai 2026 communiqué, M. A... B..., représenté par Me Germain-Morel, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Jougne à lui verser la somme totale de 450 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) d'enjoindre à la commune de Jougne de mettre fin à la situation dommageable et de procéder urgemment aux travaux validés par le conseil municipal lors de la séance de 13 octobre 2022, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jougne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme totale de 28 500 euros au titre des dépens. Il soutient que : - la responsabilité sans faute de la commune de Jougne, en sa qualité de maître d'ouvrage, est engagée en raison des travaux publics réalisés ; - M. B... a la qualité de tiers ; - le lien de causalité entre les désordres subis et les travaux publics réalisés est établi ; - le caractère anormal et spécial du dommage subi n'a pas à être démontré en raison du caractère accidentel du dommage ; - en tout état de cause, il a subi des dommages permanents en raison des désordres graves affectants le mur et de leur caractère évolutif ; - ses préjudices doivent être indemnisés de la manière suivante : * la réparation des dommages accidentels doit être réparée à hauteur de 50 000 euros ; * la réparation des dommages permanents doit être réparée de la manière suivante : ° son préjudice moral, constitué par l'ensemble des procédures initiées, doit être réparé à hauteur de 100 000 euros ; ° son préjudice matériel, constitué par la perte de la valeur vénale de son bien, doit être évalué à hauteur de 300 000 euros ; ° les frais exposés pour la présente procédure sont évalués à la somme totale de 28 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 3 avril 2026, dont ce dernier n'a pas été communiqué, la commune de Jougne, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. B... à verser à la commune 30 % de la réfection du mur-rempart, soit à la somme de 20 795, 64 euros et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de la commune ne peut être engagée en raison de l'absence de réalisation de travaux publics ; - le rapport d'expertise n'est pas probant dès lors qu'il est fondé sur les allégations de M. B... et qu'il est entaché de nombreuses imprécisions ; - l'altération du mur-rempart est due au temps écoulé, à la poussée des terres de M. B... et au comportement de l'intéressé, qui a refusé tout accès à ses terres en vue de la réalisation de travaux de réfection ; - M. B... doit prendre en charge les travaux de réfection du mur à hauteur de 30 %, en raison de son intervention sur ses terres qui ont contribué à la fragilisation du mur-rempart ; - la propriété du mur-rempart est inconnue et en application des dispositions de l'article 655 du code civil, la commune ne peut pas prendre en charge des travaux qui imposent un accès à une propriété privée ; - M. B... n'a pas donné son accord à la commune pour accéder à sa parcelle en vue de procéder aux travaux de réfection du mur-rempart ; - le lien de causalité n'est pas établi entre les préjudices subis et les travaux publics. Vu - l'ordonnance n° 1801347 du 15 janvier 2020 du président du tribunal administratif de Besançon ; - les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, - les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique, - et les observations de Me Germain-Morel, pour M. B..., et de Me El Cheik substituant Me Grillon, pour la commune de Jougne.Considérant ce qui suit
: M. B... est propriétaire d'une maison d'habitation, sis 4 rue des remparts sur la commune de Jougne. La terre de la parcelle supportant cette maison est retenue en limite de propriété par un ancien mur-rempart au pied duquel un sentier piétonnier a été aménagé. Or, sur sa partie inférieure, ce mur-rempart est fortement endommagé et déchaussé, ce qui provoque un gonflement du mur et un risque d'éboulement sur les usagers du chemin piétonnier. En mai 2017, un expert, mandaté par la compagnie d'assurance de M. B... a conclu que les désordres sur la partie inférieure du mur-rempart provenaient du déchaussement des pierres, en partie basse, lors de la réalisation des travaux pour la création du chemin piétonnier. La commune a contesté les conclusions de ce rapport. En conséquence, M. B... a saisi le tribunal administratif de Besançon aux fins d'expertise. Celle-ci a été ordonnée par une ordonnance rendue le 20 novembre 2018. L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2019. En 2022, puis en 2024, le conseil municipal de Jougne a validé le principe de la restauration du mur-rempart et a autorisé le maire à signer un devis de travaux, à la condition d'une participation financière de M. B.... Cependant, en l'absence de titre de propriété du mur, M. B... a formé une réclamation préalable le 26 décembre 2023 notifiée par voie d'huissier le 28 décembre suivant, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de condamner la commune de Jougne à lui verser la somme totale de 450 000 euros en réparation des préjudices subis et d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux nécessaires. Sur la responsabilité de la commune de Jougne : En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise, d'un courrier rédigé en 2006 par le père de M. B..., du dépôt de plainte effectué la même année par l'intéressé, ainsi que d'une attestation de l'ancien maire, que la commune de Jougne a fait réaliser des travaux de terrassement et de déblaiement afin de créer ou de rénover un chemin communal situé au pied du mur-rempart. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme le maître d'ouvrage des travaux litigieux. Dans ces conditions, M. B..., qui a la qualité de tiers par rapport au mur-rempart et non d'usager, recherche la responsabilité sans faute de la commune de Jougne à raison des désordres subis par le risque d'effondrement du mur-rempart. En ce qui concerne le lien de causalité et la faute de la victime : Il résulte de l'expertise que des travaux de terrassement destinés à la création d'un chemin piétonnier sous le mur-rempart ont été réalisés entre 1986 et 2014. Par ailleurs, l'expert a relevé que ce mur est affecté par un désordre principal caractérisé par un gonflement et décollement en arc du parement externe, et des désordres secondaires caractérisés par la fragilisation du soubassement et par des dégradations réparties sur la surface du parement externe et en faîtage du mur. Ces désordres ont été selon lui causés principalement par la réalisation des travaux de création du chemin en 2006, en particulier par les engins de terrassement et les vibrations causés par ces engins, ainsi que par le décaissement des pentes de l'escarpement sur lequel est implanté le rempart. L'expert constate ainsi que ces désordres révèlent un péril potentiel devenu imminent. Dans ces conditions, il conclut à l'existence d'un lien de causalité entre les désordres affectant le mur-rempart et les travaux de terrassement réalisés sur le terrain communal. Si la commune fait valoir que l'altération du mur résulte également de son ancienneté, de la configuration du terrain, des intempéries et des infiltrations d'eau, de telles circonstances ne sont susceptibles d'atténuer la responsabilité du maître d'ouvrage que dans la mesure où elles seraient imputables à une faute de la victime. À cet égard, la commune fait valoir que la poussée latérale des terres appartenant à M. B..., les infiltrations d'eau ainsi que des travaux réalisés sur le terrain de l'intéressé auraient contribué à la dégradation du mur-rempart. Elle allègue également que le refus opposé par M. B... à l'accès à sa propriété aurait retardé la réalisation des travaux de réfection et favorisé l'aggravation des désordres. Toutefois, s'agissant de la poussée latérale des terres, celle-ci n'a pas été relevée par l'expert désigné par le tribunal comme cause de désordre, mais seulement évoquée dans un rapport géotechnique établi de manière non contradictoire par un bureau d'études près de quatre années après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Il s'ensuit, qu'en l'état du dossier, ce document n'est pas suffisant à lui seul pour établir l'existence d'une faute imputable à M. B.... S'agissant des infiltrations d'eau, que la commune attribue notamment à une coupe d'arbres et à des travaux de remblaiement réalisés sur le terrain du requérant, ni le rapport d'expertise judiciaire, ni le rapport géotechnique ne permettent d'établir l'existence d'un lien entre ces circonstances et les infiltrations constatées. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'arrachage des arbres invoqué par la commune est intervenu en 2017, soit postérieurement aux premiers constats des désordres affectant le mur-rempart. Enfin, la commune de Jougne soutient que M. B... n'aurait pas donné son accord exprès à la réalisation des travaux en permettant de passer par sa propriété. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme constitutive d'une faute de la victime de nature à exonérer, même partiellement, la commune de sa responsabilité. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute de nature à exonérer la commune, même partiellement, de sa responsabilité ne peut être imputée à M. B.... Par suite, la responsabilité sans faute de la commune de Jougne est engagée. Sur l'indemnisation des préjudices : Le dommage lié au risque d'effondrement du mur-rempart en litige, présente un caractère accidentel. Par suite, le requérant, en sa qualité de tiers, n'est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'il a subi. En premier lieu, M. B... demande la réparation du préjudice de jouissance de son terrain du fait d'un risque d'effondrement du mur. Toutefois, eu égard à la portion limitée du terrain dont l'accès a été restreint et à l'absence de démonstration par l'intéressé de l'usage qu'il en faisait avant l'apparition du risque, alors qu'il indique résidait à Paris, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 1 000 euros. En deuxième lieu, M. B... sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral, lié à l'ensemble des démarches et procédures qu'il a dû engager, aux difficultés de communication avec la commune et à l'anxiété que constitue le risque d'effondrement. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 4 000 euros. En troisième lieu, M. B... sollicite l'indemnisation d'un préjudice matériel résultant de la perte de valeur vénale de son bien. Toutefois, ce chef de préjudice n'a pas été retenu par l'expert dans son rapport et ne présente pas un caractère certain. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce poste de préjudice. En dernier lieu, M. B... sollicite le remboursement des frais qu'il a exposé, à savoir les frais d'huissier, les frais d'expertise, les frais de déplacements et les frais d'avocat. S'agissant des frais d'huissier, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 1 212, 18 euros. S'agissant des frais de justice, le requérant sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros. Toutefois, les frais exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont seuls susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Ainsi, lorsque l'intéressé a qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'écarter ce poste de préjudice. S'agissant des frais de déplacements invoqués par le requérant, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 2 909,09 euros. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Jougne est condamnée à verser à M. B... la somme totale de 9 121, 27 euros. Sur l'injonction de réaliser les travaux : Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. Il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 10 que les désordres constitués par le risque d'effondrement du mur-rempart et de la propriété attenante de M. B..., perdurent à la date du présent jugement. En outre, la persistance de ces désordres trouve son origine dans l'exécution défectueuse des travaux et non dans la seule réalisation de ceux-ci. Ainsi, en s'abstenant de remédier aux défauts de l'ouvrage dont elle est le maître et à procéder aux travaux de réparation du mur, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif d'intérêt général justifierait une telle abstention, la commune de Jougne commet une faute. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Jougne de procéder ou de faire procéder aux travaux, validés par son conseil municipal le 13 octobre 2022, dans un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune de Jougne, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de six mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le présent jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : Par une ordonnance n° 1801347 du 15 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Besançon a taxé et liquidé à la somme de 10 985,80 euros les frais et honoraires d'expertise et les a mis provisoirement à la charge de M. B.... En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre ces frais d'expertise à la charge définitive de la commune de Jougne, partie perdante à l'instance. En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Jougne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Jougne une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La commune de Jougne est condamnée à verser à M. B... la somme de 9 121, 27 euros. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Jougne de procéder ou faire procéder, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement, à la remise en état du mur-rempart conformément aux travaux validés par le conseil municipal de Jougne le 13 octobre 2022. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune de Jougne s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le maire de Jougne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : La commune de Jougne versera à M. B... la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais de l'expertise prescrite par ordonnance n° 1801347 du 15 janvier 2020, par le président du tribunal administratif de Besançon, liquidés et taxés à la somme de 10 985,80 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Jougne. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Jougne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La rapporteure, Fessard-Marguerie La présidente, F. Michel La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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