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Tribunal judiciaire de Carcassonne, 15 juin 2026, 26/00369

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE MINUTE : AFFAIRE : N° RG 26/00369 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DX7M PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS J U G E M E N T Le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD, Greffier lors des débats et Laure RAMOND, Greffier lors du prononcé, a rendu le jugement suivant : Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant : DEMANDEUR : Madame [K] [E] demeurant Bat B appt 13- Résidence le PAICHEROU - 3 rue Marceau Perrutel Prolongée - 11000 CARCASSONNE Non comparant ET : COFIDIS, Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CÉDEX 9 Non comparant EOS FRANCE, Secteur surendettement - 19, Allée du Château Blanc CS 80215 - 59290 WASQUEHAL Non comparant CA CONSUMER FINANCE, ANAP Agence 923 Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX Non comparant SOCRAM BANQUE, 2, Rue du 24 Février - 79092 NIORT CÉDEX 9 Non comparant PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [K] [E] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[N] qui l'a déclarée recevable le 23 Octobre 2025. Le 22 Janvier 2026, la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée totale de 12 mois et des mesures d'effacement partiel des crédits à la consommation. Les mesures ont été notifiées aux parties les 23 et 24 Janvier 2026. Par courrier recommandé du 11 Février 2026, Madame [K] [E] a contesté les mesures au motif que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée et qu'elle ne pouvait affecter 1.056,00 € au remboursement de ses dettes, notamment 726,62 € à LA S.A. COFIDIS. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 Mars 2026 par lettres recommandées du 3 Mars 2026. LA S.A. CA CONSUMER FINANCE et LA S.A. SOCRAM BANQUE ont déclaré le montant de leurs créances. LA S.A. COFIDIS, représentée par LE GEIE SYNERGIE, a indiqué s'en remettre à la décision du Tribunal. Madame [K] [E] a accusé réception de la convocation le 6 Mars 2026 mais n'a pas comparu ni personne pour elle. Les autres créanciers n'ont pas fait valoir d'observations écrites ni comparu.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la contestation Attendu que l'article R. 733-6 du Code de la Consommation prévoit que "la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ... cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier" ; Attendu que la commission a notifié les mesures à Madame [K] [E] par lettre recommandée du 24 Janvier 2026 qu'elle a réceptionnée le 28 Janvier 2026 ; Attendu qu'elle a formé sa contestation par courrier recommandé daté du 10 Février 2026 mais expédié le 11 Février 2026 au vu du cachet de la Poste ; Attendu que la déclaration comporte l'identité et l'adresse de son auteur qui l'a signée, les mesures contestées, ainsi que les motifs de la contestation ; Attendu que la contestation, qui respecte le délai et les conditions de forme de l'article R. 733-6 du Code de la Consommation, s'avère recevable ; 2. Sur le fond a. Sur la détermination du montant des remboursements Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes : - article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision" ; - article L. 731-2 du Code de la Consommation : "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire" ; - article R. 731-2 du Code de la Consommation : "la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2" ; - article L. 731-1 du Code de la Consommation : "pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité" ; - article R. 731-1 du Code de la Consommation : "la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur" ; Attendu qu'en l'espèce, Madame [K] [E], âgée de 77 ans, est célibataire et n'a pas de personne à charge ; Attendu qu'il résulte des pièces transmises par la commission que ses ressources qui totalisent 2.726,00 € sont constituées par des retraites et pensions ; Attendu que ses charges ont été évaluées par la commission, avec application du forfait prévu par l'article R. 731-3 du Code de la Consommation auquel ont été ajoutés le coût d'assurances et mutuelle pour 88,00 €, les impôts pour 201,00 € et des dépenses de logement de 505,00 €, à 1.670,00 € ; Attendu que la capacité de remboursement de la débitrice ressort ainsi à 2.726,00 € - 1.670,00 € = 1.056,00 € ; Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant du R.S.A d'une personne seule, soit 651,69 € ; Attendu que le montant des remboursements - ou la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes - fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 1.147,43 € ; Attendu qu'il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressée et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, soit la somme de 2.726,00 € - 651,69 € = 2.074,31 € ; Attendu qu'il convient, sur la base de ces observations, d'entériner l'évaluation de la commission et d'évaluer la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes à 1.056,00 € ; b. Sur les mesures Attendu que l'article L.733-1 du Code de la Consommation permet de : "1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal" ; Attendu que l'article L. 733-7 prévoit "l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1" ; Attendu qu'en application de l'article L. 733-3 du Code de la Consommation "la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années" ; Attendu qu'en l'espèce, Madame [K] [E] a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement pendant 72 mois, de sorte que les mesures ne peuvent excéder 12 mois ; Attendu que l'endettement de la débitrice s'élève à 20.302,72 € ; Attendu qu'il y a lieu, compte tenu de la capacité de remboursement de la débitrice et de son insolvabilité partielle, de confirmer les mesures élaborées par la commission, soit le remboursement des dettes sur une durée totale de 12 mois suivi de l'effacement partiel des crédits à la consommation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame [K] [E] recevable mais mal fondée en sa contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'[N] le 22 Janvier 2026 ; FIXE la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes à 1.056,00 € ; CONFIRME les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'[N] le 22 Janvier 2026 qui seront annexées à la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble des mesures sera caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [E] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT que Madame [K] [E] pourra, en cas de changement significatif de sa situation nécessitant une révision des mesures, présenter une nouvelle demande de surendettement ; ORDONNE à Madame [K] [E] de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l'article R. 713-10 du Code de la Consommation ; ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . DIT que la commission en sera informée par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. Le Greffier Le Président

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