Cour d'appel de Paris, 17 mai 2024, 23/16642
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • désistement • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
17 mai 2024
Tribunal de commerce de Paris
7 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
12 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/16642
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 1-8, 17 mai 2024, n° 23/16642
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 12 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :664844da747cdb000859e00f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
17 mai 2024
Tribunal de commerce de Paris
7 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
12 septembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
HANNAO
défendu(e) par VASSEUR Patricia
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT
DU 17 MAI 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16642 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILRR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2023 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/55426 APPELANTE S.A.R.L. HANNAO, représentée par la SELAFA MJA, en la personne de Maître Lucille JOUVE, mandataire liquidateur [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patricia VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0880 INTIMÉE S.A.S.U. FOND PRIVE D'INVESTISSEMENT PARISIENS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Par déclarations des 11 et 13 octobre 2023, la société Hannao a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société Fond Privé d'Investissement Parisiens. Ces instances ont été enregistrées sous les n° RG 23/16642 et 23/16836 et jointes par ordonnance du 27 mars 2024. Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Hannao. Par conclusions remises et notifiées le 28 février 2024, la société Hannao représentée par la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire, a déclaré se désister de son appel. L'intimée a constitué avocat mais n'a pas conclu.SUR CE,
LA COUR A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hannao. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hannao ; Constate le désistement d'instance de la société Hannao représentée par la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la société Hannao représentée par la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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