Cour d'appel de Riom, 3 septembre 2026, 25/02063
Mots clés
énergie • société • signification • caducité • remise • absence • nullité • sanction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
3 septembre 2026
Tribunal de proximité de Riom
15 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :25/02063
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Riom, 3 sept. 2026, n° 25/02063
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Riom, 15 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6aa51d76195da062e071d9f4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
3 septembre 2026
Tribunal de proximité de Riom
15 mai 2025
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 03 Septembre 2026
N° RG 25/02063 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GOKY
Jugement dutTribunal de proximité de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 mai 2025, enregistrée sous le n° 11-23-235
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier lors de l'appel des causes et Céline DHOME, greffier lors du prononcé ;
E N T R E :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE demanderesse à l'incident
E T :
M. [J] [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA'
SELAFA inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 440 672 509
[Adresse 3]
[Localité 5]
venant aux droits de la Société AXYME
Représentée par Me [Z] [K]
es qualité de liquidateur judiciaire de OPEN ENERGIE, inscrite au RCS de Paris numéro 814 455 309 en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 08 août 2023
INTIMEES défenderesses à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 04 juin 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal de proximité de Riom entre M. [J] [A] d'une part et la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Axyme, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Afte Open Energie d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel formée par la SA BNP Paribas Personal Finance le 19 décembre 2025 ;
Vu l'ordonnance du 6 janvier 2026 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu la constitution d'avocat de M. [J] [A] du 5 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 6 février 2026 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la société Axyme, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Afte Open Energie le 9 février 2026 ;
Vu l'avis d'impossibilité de conclure notifié le 11 mai 2026 par le greffe ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 mai 2026 par la SA BNP Paribas Personal Finance saisissant le conseiller de la mise en état afin qu'il constate que l'intimé n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile, de dire et juger en conséquence que l'intimé est forclos à conclure, que toutes conclusions qui serait déposées postérieurement à l'expiration de ce délai par l'intimé seront irrecevables, d'ordonner que la procédure se poursuive sur la base des seules conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance, de rappeler que l'intimé ne peut soumettre de prétentions ou moyens nouveaux à la cour et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour suite à donner ou pour clôture ;
Vu le message de M. [J] [A] adressé par RPVA le 26 mai 2026 dans lequel son conseil explique avoir notifié par erreur ses conclusions et pièces sous le RG 25/01028 le 30 avril 2026 et avoir signifié à la société Axyme, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Afte Open Energie non constitué ses conclusions le 12 mai 2026 ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026
; Motivation
: Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'. Aux termes de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile : 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'. Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'. En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel le 19 décembre 2025 et a notifié par RPVA ses conclusions d'appelant à M. [J] [A] le 6 février 2026 et les a signifiées à la société Axyme, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Afte Open Energie, le 9 février 2026. Sur l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [J] [A] M. [J] [A] a constitué avocat le 5 janvier 2026. La société Axyme, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Afte Open Energie n'a pas constitué avocat. Les conclusions de M. [J] [A] devaient être déposées ou notifiées dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant du 6 février 2026, soit au plus tard le 6 mai 2026. M. [J] [A] soutient avoir déposé ses conclusions le 30 avril 2026 mais sur un numéro RG erroné, le RG 25/01028. Il produit à l'appui de ses prétentions le justificatif RPVA du dépôt de ses conclusions le 30 avril 2026 sur ce numéro RG, lesdites conclusions et son bordereau de pièce ainsi que le justificatif de la signification des conclusions à l'intimé non constitué le 12 mai 2026. Il apparaît en effet que l'intimé a notifié ses écritures par RPVA le 30 avril 2026 mais dans une autre instance sous un mauvais numéro de RG. L'erreur d'adressage de ses conclusions doit par conséquent être considéré comme une erreur matérielle ne pouvant être assimilée à une absence de remise au greffe des conclusions par l'intimé, à condition que les conclusions adressées sur un numéro RG erroné soient déposées dans les délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile. L'intimé avait jusqu'au 6 mai 2026 pour conclure et il a déposé ses conclusions par RPVA dans le dossier RG 25/01028 le 30 avril 2026 dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions d'appelant prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Dès lors, l'erreur commise ne peut justifier l'irrecevabilité des conclusions et serait une sanction disproportionnée. Les sanctions prévues par l'article 909 du code de procédure civile seront par conséquent écartées. Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Axyme, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Afte Open Energie Suivants les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. La société Axyme, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Afte Open Energie n'a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la déclaration d'appel intervenue le 9 février 2026, soit avant le 24 février 2026. Les conclusions d'intimé devaient être déposées ou notifiées dans un délai de trois mois à compter de la signification le 9 février 2026 des conclusions d'appelant, soit au plus tard le 9 mai 2026. La société Axyme, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Afte Open Energie n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti et n'a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la déclaration d'appel. La société Axyme, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Afte Open Energie n'ayant pas constitué avocat dans les 15 jours suivant la signification de la déclaration d'appel et n'ayant pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois, imposé par l'article 909 du code de procédure civile, toutes les conclusions, écritures ou pièces qu'il a pu ou pourrait désormais déposer ou notifier seront irrecevables. Les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Céline Dhome greffière, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe ; Déboutons la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande portant sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [A] et disons n'y avoir lieu à l'application des sanctions prévues par l'article 909 du code de procédure civile à l'encontre de M. [J] [A] ; Par suite, déclarons recevables toutes conclusions, moyens et prétentions qui seraient déposées et soutenues dans la procédure d'appel ainsi que toutes pièces qui seraient déposées par M. [J] [A] ; Déclarons irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de la société Axyme, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Afte Open Energie. Réservons les dépens. Le Greffier Le magistratCommentaires sur cette affaire
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