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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 décembre 2014, 13-24.308, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
entreprise en difficulte • redressement judiciaire • nullité des actes de la période suspecte • action en nullité • qualité pour agir • personnes limitativement visées par l'article L 632-4 du code de commerce • débiteur • défaut • arrêté d'un plan de redressement • absence d'influence ENTREPRISE EN DIFFICULTE • pourvoi en cassation • entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005) • personnes limitativement visées par l'article l. 632 • 4 du code de commerce • absence d'influence entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005) • débiteur (non)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 décembre 2014
Cour d'appel de Versailles
18 juillet 2013

Synthèse

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Résumé

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Seules les personnes visées à l'article L. 632-4 du code de commerce ont qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte. Le débiteur, fût-il redevenu maître de ses biens par suite de l'arrêté d'un plan de redressement, n'est pas visé par le texte précité et n'a donc pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre la décision ayant statué sur une demande de nullité d'actes accomplis en période suspecte
Défendeur au pourvoi
Carlson Anse Marcel

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article

L. 632-4 du code de commerce ; Attendu que seules les personnes visées par ce texte ont qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juillet 2013), qu'une sentence arbitrale, revêtue de l'exequatur, ayant condamné la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction (la société CIEC) à payer diverses sommes d'argent à la société Carlson Anse Marcel SNC (la société Carlson), cette dernière a fait pratiquer entre les 4 et 14 mai 2012 des saisies conservatoires converties en saisies-attributions et en saisies-ventes le 6 juillet 2012 ; que la société CIEC ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 7 août 2012 qui a fixé la date de la cessation des paiements au 1er mai 2012, la société CIEC et son administrateur ont assigné la société Carlson en nullité des saisies conservatoires et saisies-attributions pratiquées entre les 4 et 14 mai 2012, pendant la période suspecte ; que la société CIEC, dont le plan de redressement a été arrêté le 31 mai 2013, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant rejeté la demande de nullité des saisies-attributions ; Attendu que le débiteur, n'étant pas visé par le texte précité, la société CIEC, serait-elle redevenue maîtresse de ses biens par suite de l'arrêté d'un plan de redressement, n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre la décision ayant statué sur une demande de nullité d'actes accomplis en période suspecte ;

D'où il suit

que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société CIEC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile la condamne à payer à la société Carlson Anse Marcel la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

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