Cour d'appel de Colmar, 4 octobre 2011, 2009/02024
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • action en concurrence déloyale • recevabilité • qualité pour agir • preuve • titularité des droits sur la marque • certificat d'identité • contrat de licence • intérêt à agir • saisie-contrefaçon • validité de la saisie-contrefaçon • mission de l'huissier • objets saisis • pouvoirs outrepassés • pouvoirs outrepassés
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
4 octobre 2011
Tribunal de grande instance de Strasbourg
18 décembre 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :2009/02024
- Référence abrégée : CA Colmar, 4 oct. 2011, n° 2009/02024
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ARMANI BLACK CODE GIORGIO ARMANI ; ARMANI MANIA GIORGIO ARMANI ; SENSI ; TRESOR LANCOME ; MIRACLE ; AMOR AMOR
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 829222 \ 805456
- Parties : LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE ; GA MODEFINE SA c. G (Rudy)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 décembre 2008
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
4 octobre 2011
Tribunal de grande instance de Strasbourg
18 décembre 2008
Résumé
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Parties appelantes
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE
défendu(e) par VOZENIN Alexis
L'OREAL
défendu(e) par VOZENIN Alexis
SA GA MODEFINE
défendu(e) par VOZENIN Alexis
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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet RACINE STRASBOURG CABINET D'AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 04 Octobre 2011
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 09/02024
Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTES : SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET CIE
[...]
75008 PARIS
SA OREAL [...] 75008 PARIS
SA GA MODEFINE Via Penate 4 6850 MENDRISIO (SUISSE) Représentées par Me Dominique D'AMBRA, avocat à la Cour
Plaidant : Me VOZENIN A, avocat à Paris
INTIME : Monsieur Rudy G Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour Plaidant : Me P, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Août 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme A,
ARRET
: - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH- SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Reprochant à M. G d'avoir sous le pseudonyme 'combi27' commercialisé sur le site internet Ebay des produits qui reproduisaient certaines de leurs marques, les sociétés LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE (LANCÔME), L'ORÉAL et GA MODEFINE ont, selon assignation délivrée le 2 mars 2007, introduit une action en contrefaçon et en concurrence déloyale à son encontre devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. M. G s'est opposé à cette demande en contestant la qualité à agir de la société GA MODEFINE, en arguant de la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée par les demanderesses et en contestant les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués. Par jugement du 18 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Strasbourg a : - écarté des débats le certificat d'enregistrement de la marque 'Armani Black Code Gorgio Armani', - dit la société LANCÔME recevable à agir en contrefaçon des marques 'Trésor Lancôme' et 'Miracle', en concurrence déloyale et pour atteinte à un réseau de distribution sélective, - dit la société L'ORÉAL recevable à agir en contrefaçon de la marque 'Amor Amor', en concurrence déloyale et pour atteinte à un réseau de distribution sélective, - déclaré toutes autres demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir de leurs auteurs, - débouté M. G de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon et de la saisie-contrefaçon pratiquée le 15 février 2007, - constaté qu'aucune demande n'était formée s'agissant de la marque 'Amor Amor', - débouté la société LANCÔME de toutes ses prétentions, - débouté M. G de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. G, - condamné les sociétés LANCÔME, L'ORÉAL et GA MODEFINE in solidum aux dépens. Les premiers juges ont principalement retenu : - que le certificat d'enregistrement de la marque 'Armani Black Code Gorgio Armani' devait être écarté des débats dès lors qu'il ne figurait pas sur le bordereau des pièces produites par les demanderesses ; - que les certificats d'enregistrement des marques 'Trésor Lancôme', 'Miracle' et 'Amor A' avaient été valablement produits ; - qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les opérations de saisie-contrefaçon dès lors que l'identité de l'expert qui avait assisté l'huissier de justice était connue et que cet expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Colmar, présentait toutes les qualités d'indépendance requises ; - que le rapport de M. G n'ayant pas été régulièrement produit, les opérations de saisie-contrefaçon étaient inopérantes ; - qu'aucune valeur probante ne pouvait être reconnue aux impressions de pages du site internet Ebay que les demanderesses avaient elles-mêmes réalisées ; - qu'aucun acte de contrefaçon ne pouvait être reproché au défendeur ; - que la preuve de la mise en place par les demanderesses d'un réseau de distribution sélective n'était pas rapportée ; - que la société LANCÔME ne versait aux débats aucun document suffisamment probant de nature à établir la vente par M. G de produits revêtus de ses marques. Par déclaration reçue le 16 avril 2009, les sociétés LANCÔME, L'ORÉAL et GA MODEFINE ont interjeté appel de cette décision. M. G a formé un appel incident. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 21 janvier 2011, la société LANCÔME, la société L'ORÉAL et la société GIORGIO ARMANI, qui indique venir aux droits de la société GA MODEFINE, demandent à la cour de : sur appel principal, - déclarer leur appel recevable ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes ; - interdire à M. G la poursuite de ses agissements délictueux, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner M. G à payer à chaque société appelante une somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi ; - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix des appelantes et aux frais de l'intimé, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 4.000 € HT ; - condamner M. G à payer à chaque appelante une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. G aux dépens, en ce inclus le coût de la procédure de contrefaçon ; sur appel incident, - débouter M. G de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner M. G aux dépens nés de l'appel incident. Au soutien de leur appel, elles font valoir en substance : - qu'elles justifient de leurs droits sur les marques litigieuses ; - que la matérialité du commerce reproché à M. G est confirmée par les éléments factuels du dossier ; - qu'en commercialisant des parfums revêtus des marques 'Armani Black Code Gorgio Armani', 'Armani Mania Gorgio Armani', 'Sensi', 'Trésor Lancôme', 'Miracle' et 'Amor A', M. G a commis des actes de contrefaçon ; - que l'intimé a également commis des actes de concurrence déloyale, distincts des actes de contrefaçon et porté atteinte à leur réseau de distribution sélective. Selon conclusions remises le 18 mars 2011, M. G rétorque : - que la société L'ORÉAL ne justifie pas être titulaire de droits sur la marque 'Sensi' ; - que les prétentions formées au titre de la marque 'Amor Amor' sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et irrecevables ; - que ses adversaires s'appuient sur des documents qui n'ont aucune force probante ; - que les appelantes ne justifient pas de leurs droits sur les marques 'Armani Black Code Gorgio Armani' et 'Armani Mania Gorgio Armani' ; - que la preuve des actes de contrefaçon allégués n'est pas rapportée ; - que ni la preuve de l'existence d'un réseau de distribution sélective, ni celle de comportements fautifs ne sont établies ; - que l'huissier a outrepassé sa mission en saisissant trois flacons qui ne sont pas argués de contrefaçon par les appelantes ; - que l'huissier a également excédé les limites de sa mission en faisant appel à un sachant et que le rapport établi par celui-ci n'entrait pas dans les prévisions de l'ordonnance. En conséquence, il prie la cour de : sur appel principal, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande d'annulation de la saisie-contrefaçon et de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés LANCÔME, L'ORÉAL et GA MODEFINE aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 € HT + TVA chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; sur appel incident, - juger nulle la saisie-contrefaçon ; - condamner les sociétés LANCÔME, L'ORÉAL et GA MODEFINE à lui payer chacune une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner les sociétés LANCÔME, L'ORÉAL et GA MODEFINE aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 € HT + TVA chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2011.SUR CE,
LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, Attendu que la recevabilité de l'appel en la forme n'est pas discutée ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la société LANCÔME est titulaire des marques 'Trésor Lancôme' et 'Miracle' couvrant les produits de la classe 3 ; que de même, il est constant que la société L'ORÉAL est propriétaire de la marque 'Amor Amor' couvrant les produits de la classe 3 ; Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable, au vu des éléments produits, que la société L'ORÉAL est propriétaire de la marque 'Sensi', même si les appelantes n'ont pas jugé utile de produire un certificat d'identité de marque ; Attendu, s'agissant des marques 'Armani Black Code Gorgio Armani' et 'Armani Mania Gorgio Armani', que les certificats d'enregistrement délivrés par le Bureau international de l'OMPI désignent la société GA MODEFINE comme titulaire ; qu'en dépit de la contestation expresse de l'intimé, la société GIORGIO ARMANI qui est intervenue en cause d'appel ne produit aucune pièce démontrant qu'elle vient aux droits de la société GA MODEFINE ; Attendu que les premiers juges ont retenu que la société L'ORÉAL ne justifiait pas être titulaire d'une licence sur les marques 'Armani Black Code Gorgio Armani' et 'Armani Mania Gorgio Armani' ; Attendu que le contrat de licence produit par la société L'ORÉAL a été conclu le 1er octobre 1996 avec une société droit néerlandais dénommée G.A. INTERNATIONAL DIFFUSION B.V. ; que la société L'ORÉAL qui affirme dans ses conclusions que 'la société Giorgio Armani SpA ... vient aux droits de la la société GA Modefine SA, laquelle venait elle-même aux droits de la société GA International Diffusion BV', ne démontre pas cette assertion ; que la cour ne pouvant se satisfaire de cette pétition de principe, il convient de retenir que la société L'ORÉAL ne justifie pas avoir la qualité de licenciée pour les deux marques précitées; Attendu que dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2008, dernières écritures déposées avant l'ordonnance de clôture intervenue le 16 octobre 2008, les appelantes n'avaient formulé aucune demande au titre de la marque 'Amor Amor' ; que c'est à juste titre que M. G soutient que l'article 564 du code de procédure civile interdit aux appelantes de rechercher son éventuelle responsabilité du fait de la vente de produits 'Amor Amor' ; Attendu qu'il est vain de rechercher si M. G a vendu des flacons de parfum en contrefaisant les marques 'Armani Black Code Gorgio Armani' et 'Armani Mania Gorgio Armani' dès lors que les sociétés GIORGIO ARMANI et L'ORÉAL ne justifient pas d'un intérêt à agir ; que pour ces mêmes motifs, les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale et de l'atteinte à un réseau de distribution sélective doivent être rejetées ; Attendu qu'aucune force probante ne peut être reconnue aux pièces n° 2-7 et 2-8 des appelantes, présentées comme des impressions d'écran du site Ebay, dès lors que ces impressions ont été réalisées par les appelantes, sans intervention d'un huissier de justice, et que les conditions dans lesquelles ces documents ont été constitués sont ainsi ignorées; que tout doute quant à la sincérité de ces pièces n'est pas levé ; que l'article 11 du code de procédure civile permettait aux appelantes d'obtenir de la société EBAY, qui exploite le site grâce auquel M. G se serait livré à l'activité commerciale litigieuse, la confirmation de l'activité suspectée ; Attendu qu'en autorisant l'huissier de justice mandaté par les sociétés LANCÔME, L'ORÉAL et GA MODEFINE 'à se faire représenter, à rechercher, à compulser, à copier au besoin, à parapher ne varietur et à saisir par description avec au besoin photographie ou photocopie, tous documents, livres, registres, lettres et papiers commerciaux quel qu'en soit le support, y compris informatique dans le but de constater l'origine et l'importance de la prétendue contrefaçon' ainsi que 'tous documents établissant les ventes réalisées avec une référence directe ou indirecte aux marques appartenant aux requérantes qui pourraient en révéler l'étendue, l'origine et l'importance, tels que documents de transport, connaissements, etc. et ce, quel qu'en soit le support y compris informatique', le président du tribunal de Strasbourg a légitimé la lecture du disque dur de l'ordinateur de M. G par M. G, l'expert en informatique qui assistait Me G ; que n'ayant pas jugé opportun de solliciter la rétractation de l'ordonnance du 20 décembre 2006 qui avait autorisé, en des termes fort généraux, la saisie-contrefaçon à son domicile, l'intimé doit être débouté de sa demande en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15 février 2007 par Me G ; Attendu que le rapport d'intervention de M. G, annexé au procès-verbal de saisie- contrefaçon, s'il fait indiscutablement apparaître que M. G consultait régulièrement le site Ebay, ne démontre nullement que celui-ci a vendu par l'intermédiaire de ce site, voire même proposé à la vente, des parfums revêtus des marques 'Sensi', 'Trésor Lancôme' ou 'Miracle', ni a fortiori que ces flacons n'étaient pas authentiques ; Attendu, dans ces conditions, que ni l'action en contrefaçon, ni l'action en concurrence déloyale ne peuvent être accueillies ; Attendu que les appelantes supporteront les dépens ; que compte tenu des circonstances, M. G ayant notamment largement tiré profit de l'attitude suffisante de ses adversaires qui ont considéré que leur notoriété suffisait à assurer le succès de leur action en justice, il n'est pas inéquitable de laisser à l'intimé la charge de ses frais irrépétibles ; qu'aucun abus n'étant caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. G doit être rejetée ;PAR CES MOTIFS
: LA COUR, Rejetant l'appel quant au fond, confirme le jugement entrepris ; Déboute M. G de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE, L'ORÉAL et GIORGIO ARMANI aux dépens.Commentaires sur cette affaire
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