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Tribunal administratif de Bordeaux, 8 février 2024, 2400531

Mots clés
société • requête • statuer • maire • rejet • rapport • référé • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2400531
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 8 févr. 2024, n° 2400531
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL BOISSY AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, un mémoire enregistré le 31 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 1er février 2024, la société ALDI Marché Cestas, représentée par Me Schödel et Me Mery, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Blaye en date du 16 janvier 2024 ordonnant la fermeture au public de l'établissement dénommé ALDI exploité par cette société, jusqu'à ce que la mise en conformité de l'établissement ait été constatée par un avis favorable de la commission de sécurité et par une autorisation d'ouverture délivrée par un arrêté municipal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Blaye la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Blaye, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la commune de Blaye conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que par un arrêté du 6 février 2024, le maire de Blaye a autorisé la société ALDI Marché Cestas à ouvrir son établissement au public. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024 à 16h24, la société ALDI Marché Cestas conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que par un arrêté du 6 février 2024, le maire de Blaye l'a autorisée à ouvrir son établissement au public

Vu :

- la requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400530 par laquelle la société ALDI Marché Cestas demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 1er février 2024, à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière : - le rapport de M. Katz, juge des référés ; - les observations de Me Schödel, représentant la société ALDI Marché Cestas ; - les observations de Me Monfort, représentant la commune de Blaye. La clôture de l'instruction a été différée au 8 février 2024 à 17h00.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par un arrêté du 6 février 2024, intervenu postérieurement à l'introduction de la demande de suspension visée ci-dessus, le maire de la commune de Blaye a autorisé la société ALDI Marché Cestas à ouvrir son établissement au public. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions des parties tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la société ALDI Marché Cestas. Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALDI Marché Cestas et à la commune de Blaye. Fait à Bordeaux, le 8 février 2024. Le juge des référés, La greffière, D. Katz C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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