Tribunal judiciaire de Nice, 7 juillet 2026, 25/04491
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
7 juillet 2026
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
30 septembre 2025
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
10 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/04491
- Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
- Référence abrégée : TJ Nice, 7 juill. 2026, n° 25/04491
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, 10 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a4ea68c93c619cd1f91d5ee
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
7 juillet 2026
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
30 septembre 2025
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
10 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE SENA Thierry
Parties défenderesses
Société CAISSE FEDERALECREDIT MUTUEL
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE [L] NICE
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
Service du surendettement
[J] [W] c/ [Q], Société [Y] BANQUE, Société COFIDIS, Société EOS FRANCE, Société SFR MOBILE, Société CAISSE FEDERALE [L] CREDIT MUTUEL, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
MINUTE N°
DU 07 Juillet 2026
N° RG 25/04491 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2QF
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me [L] SENA
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
Madame [N] [J] [W]
LE MAS DE LA HUPPE
170 TRAVERSE DE SOULIERE
84240 ANSOUIS
représentée par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mnon BRACCO, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame [D] [Q]
FRANCE AZUR
26 AV DE LA LANTERNE - ETG 2
06200 NICE
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 ALL. A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAISSE FEDERALE [L] CREDIT MUTUEL
Chez CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION [L] LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 29 avril 2025, Madame [D] [Q] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Suivant décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [D] [Q] et le 30 septembre 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par [N] [J] [W], en faisant valoir que la débitrice est de mauvaise foi, qu'elle perçoit les APL et ne les reverse pas à la bailleresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026.
A l'audience du 12 mai 2026,
Madame [N] [J] [W] représentée par son conseil, confirme son recours et relève que Madame [D] [Q] ne lui reverse pas les APL qu'elle perçoit, est âgée de 41 ans et pourrait retrouver un emploi, qu'elle ne règle pas le loyer courant de sorte que la mauvaise foi est caractérisée.
Madame [D] [Q], n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
Les sociétés CAISSE [L] CREDIT MUTUEL [L] NICE BAIE DES ANGES, Synergie et la CAF 06 ont adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Aucune observation n'a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d'appel selon l'article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile en l'état de l'absence de comparution des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n'en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu'il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l'objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Madame [N] [J] [W] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D] [Q], le 30 septembre 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 21 octobre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l'article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 741-4 du code de la consommation. Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. L'article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n'est propriétaire d'aucun bien. Selon l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes. Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu'au jour de sa décision, l'endettement de Madame [D] [Q] s'élève à 15338,74 euros dont 8440 euros au titre de la dette de logement auprès de Madame [N] [J] [W]. Madame [N] [J] [W] estime que Madame [D] [Q] ne règle pas les loyers courants et ne reverserait pas les APL qu'elle perçoit. En outre, elle pourrait retrouver un emploi et n'a pas sollicité de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour la débitrice des ressources de 1549,03 euros (APL,ASS, contribution au charges du ménage, prestations familiales) et des charges de 2 223 euros pour deux personnes (loyer, forfait charges courantes, autres charges). Madame [D] [Q] régulièrement convoquée n'a pas comparu ni n'a expliqué cette absence de comparution. Elle prive ainsi le juge de toute possibilité de vérifier qu'elle relève bien de la décision préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard. En considération de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que la situation de Madame [D] [Q] est irrémédiablement compromise alors même qu'elle ne règle pas ses charges courantes et ne redistribue pas les APL à la bailleresse..PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [N] [J] [W] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l'égard de Madame [D] [Q]; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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