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Tribunal judiciaire de Paris, 23 mai 2025, 25/51037

Mots clés
caducité • référé • société • vestiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SCCV PREMIUM
défendu(e) par HILDEBRAND Charlotte

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/51037 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63UN N° :1 Assignation du : 07 Février 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 23 mai 2025 par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffier, DEMANDERESSE La société ADG SOCIETE D'ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SELEURL CHR-AVOCAT, prise en la personne de Maître [G] [N], vestiaire #B0768, non comparant à l'audience, DEFENDERESSE La SCCV PREMIUM [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND, avocate au barreau de PARIS - #R0285 DÉBATS A l'audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé délivrée le 07 février 2025 ; Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 23 mai 2025, date à laquelle l'affaire était appelée ; Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ; Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ; FAIT A [Localité 5], le 23 mai 2025 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Malika KOURAR

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