Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 27 octobre 2025, 2025010585

Mots clés
société • saisine • vente • recours • résolution • siège • recevabilité • recouvrement • règlement • ressort

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 27/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025010585 ENTRE : SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837 Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat (E1565) ET : SAS RECYCLE AUTO PIECES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 789523990 Partie défenderesse : assistée de Me Xavier DAUSSE, avocat (D1792) et comparant par Me Stéphane BROQUET, avocat (G23) APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SASU SCM LOCAL, ci-après dénommée « SCML », est la régie assurant la commercialisation auprès des annonceurs des abonnements et de la Multidiffusion du site commerçant LE BON COIN. La SAS RECYCLE AUTO PIECES, ci-après dénommée « RAP », exerce une activité de société de recyclage de véhicules automobiles accidentés, ainsi que d'achat/revente de véhicules et pièces détachées. Le 13 septembre 2022, RAP a souscrit un premier bon de commande n°Q-146459 pour des prestations dites « Offre Intensité » sur le site LE BON COIN, pour une durée de 12 mois du 1 er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et pour un prix total de 11.578,44 € HT, soit 13.894,13 € TTC, payable en 12 mensualités de 1.157,84 €. Selon SCML, les factures mensuelles des mois de novembre 2022 et avril 2023 sont revenues impayées. Le 28 octobre 2022, RAP a souscrit un deuxième bon de commande n°Q-152210 pour des prestations dites « Boutique Véhicules » et « Crédits achetés Véhicules » sur le site LE BON COIN auprès de SCML, pour une durée de 12 mois du 1 er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et pour un prix total de 7.953,72 € HT, soit 9.544,46 € TTC, payable en 12 mensualités de 795,37 €. Selon SMCL, les factures mensuelles des mois de novembre 2022, et avril, juillet et octobre 2023 sont revenues impayées. Le 12 avril 2023, SCML a mis en demeure RAP de lui payer la somme de 3.531,12 € au titre de 4 factures impayées. La démarche est restée infructueuse. Le 19 mai 2023, RAP a souscrit un troisième bon de commande n°Q-201195 pour des prestations dites « Offre Emergence » pour une durée de 12 mois du 1 er juin 2023 au 31 mai 2024 et pour un prix total de 7.684,92 € HT, soit 9.221,90 € TTC, payable en 12 mensualités de 768,49 €. Selon SMCL, les mensualités des mois de juillet et octobre 2023 sont revenues impayées. Selon SMCL, RAP lui est aujourd'hui débitrice d'une somme totale de 7.659,09 € TTC au titre des factures impayées. SCML a mis fin aux trois relations commerciales litigieuses, conformément à ses conditions générales de vente. Le 10 septembre 2024, SCML a adressé à RAP une mise en demeure de payer la somme de 7.659,09 €. Cette dernière mise en demeure étant restée infructueuse, c'est dans ces conditions que se présente le litige. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2025 à personne habilitée, SCM LOCAL a fait assigner RECYCLE AUTO PIECES. Par cet acte et à l'audience du 20 juin 2025, SCM LOCAL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, * Condamner la société RECYCLE AUTO PIECES à lui verser la somme de 7.659,09 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 novembre 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 320,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * Débouter la société RECYCLE AUTO PIECE de toutes ses demandes, fins et conclusions, * La condamner également au versement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. A l'audience du 19 septembre 2025, RECYCLE AUTO PIECES régularise ses conclusions du 23 mai 2025 et demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal : Vu les dispositions des articles 1103 & 1104 du code civil, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la Société RECYCLE AUTO PIECES, In limine litis, Vu les dispositions de l'article 15 des conditions générales de vente, * Juger irrecevable l'action judiciaire engagée par la Société SCM LOCAL devant le Tribunal de Céans à défaut de mise en œuvre préalable de la clause de conciliation préalable visée à l'article 15 des conditions générales de vente ; * Condamner la Société SCM LOCAL au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. L'affaire est appelée à l'audience du 13 février 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 4 juillet 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 19 septembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : RAP, demandeur à l'exception, soutient que : In limine litis SMCL n'a pas respecté son obligation contractuelle de recours préalable à un processus de résolution amiable de tout litige avant toute saisine des juridictions compétentes, soit au profit du Médiateur des Entreprises, soit au profit du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP) et le tribunal devra donc déclarer son action irrecevable. En réplique, SCML soutient que : * Le recours préalable à un processus de résolution amiable avant toute saisine des juridictions compétentes prévu aux conditions générales est une faculté et non une obligation. * Son action est donc recevable et RAP devra être déboutée de son exception d'irrecevabilité. PAGE 4 SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'action intentée par SMCL SMCL verse aux débats les bons de commandes litigieux, assortis des conditions générales leur étant applicables, dont le tribunal peut constater qu'ils sont signés des parties, toutes deux présentes à l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire et qu'ils ne sont pas contestés. L'article 15 des conditions générales dispose qu'« en cas de survenance de tout différend quant à l'interprétation ou l'exécution des présentes CGV, à défaut d'accord amiable entre Annonceur, SCM Local et LBC France (ci-après dénommés les « Parties ») et avant toute saisine des juridictions compétentes, chacune des Parties aura la possibilité de saisir au choix : le Médiateur des entreprises (à titre gratuit), ou le Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 1] (CMAP) (frais partagés entre LBC France et l'Annonceur). La durée de la médiation ne pourra excéder 3 mois, sauf accord contraire des Parties. En application de cette clause de médiation, tous les échanges effectués entre les parties seront, sauf accord des parties, confidentiels pendant une durée illimitée. A défaut de recourir audit processus de médiation ou en cas de litige persistant à l'issue de ladite médiation, ce dernier relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris (…) ». Le tribunal dit que les stipulations susvisées prévoient sans ambiguïté la possibilité et non l'obligation pour les parties de recourir à des procédures de règlement amiable des différends. Elles prévoient en outre la saisine du tribunal de céans dans le cas où les parties n'auraient tout simplement pas recouru à de telles procédures. En conséquence, le tribunal déboutera RAP de son exception d'irrecevabilité et renverra la cause à l'audience de mise en état du 19 décembre 2025 pour conclusions éventuelles au fond du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS RECYCLE AUTO PIECES de son exception d'irrecevabilité ; * Ordonne à la SAS RECYCLE AUTO PIECES de conclure sur le fond et de transmettre ses conclusions au demandeur ainsi qu'au greffe pour le 21 novembre 2025. * Renvoie la cause à l'audience de mise en état du 19 décembre 2025 à 14 heures pour conclusions éventuelles au fond du demandeur. * Réserve les dépens et les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES Délibéré le 26 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. La présidente.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...