Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 octobre 1998, 97-70.145
Mots clés
pourvoi • maire • pouvoir • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 octobre 1998
Tribunal de grande instance de Grenoble
12 mai 1997
Tribunal de grande instance de Grenoble
12 mars 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-70.145
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 6 oct. 1998, n° 97-70.145
- Rapporteur : M. Cachelot
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 mars 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007387941
- Identifiant Judilibre :6137231bcd58014677405809
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Sodini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 octobre 1998
Tribunal de grande instance de Grenoble
12 mai 1997
Tribunal de grande instance de Grenoble
12 mars 1997
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mars 1997 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble et d'une ordonnance rectificative rendue le 12 mai 1997, au profit de la commune de Crolles, dont le siège est mairie de Crolles, 38921 Crolles, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens
, réunis, ci-après annexés :Attendu, d'une part
, que la date de notification de l'ordonnance d'expropriation est sans incidence sur la validité de celle-ci ; Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité de l'arrêté de cessibilité ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 9 000 francs à la commune de Crolles ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.Commentaires sur cette affaire
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