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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 03-60.122, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
travail reglementation • hygiène et sécurité • comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail • composition • délégation du personnel • désignation • scrutin • collège désignatif • pouvoirs • etendue • representation des salaries • mode de scrutin • détermination • elections professionnelles • scrutin majoritaire adopté par un protocole d'accord • validité • condition

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 mars 2004
Tribunal d'instance de Nantes
29 janvier 2003

Synthèse

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Résumé

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Il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif, par une décision unanime, d'adopter un mode de scrutin différent du scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne afin de désigner les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Dès lors, doivent être annulées les élections résultant de l'application du scrutin majoritaire adopté par un protocole d'accord signé entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales présentes au sein de celle-ci.
Auteur du pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés, il est fait grief a

u jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 29 janvier 2003) d'avoir annulé les élections des membres des CHSCT des quatre établissements de la société Spie Trindel SA Région des Pays de la Loire du 18 décembre 2002, alors que le 6 décembre 2002, un protocole d'accord relatif à la désignation des membres des CHSCT, aux termes duquel il serait fait application du scrutin majoritaire, avait été signé entre d'une part, la direction régionale Pays de la Loire de Spie Trindel et d'autre part, la totalité des organisations syndicales représentées au sein de l'entreprise ;

Mais attendu

qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif, par une décision unanime, d'adopter un mode de scrutin différent du scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.

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