Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 27 août 2026, 26BX02119

Mots clés
requête • recouvrement • qualification • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
27 août 2026
Tribunal administratif de Poitiers
28 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    26BX02119
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 27 août 2026, 26BX02119
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2026
  • Avocat(s) : ALEXANDRE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 36 644 euros et de 669 022 euros, en droits, pénalités et intérêts de retard. Par un jugement n° 2301528 du 28 mai 2026, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2026, M. A... B..., représenté par Me Alexandre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mai 2026 ; 2°) de prononcer, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été réclamées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors que l'importance du montant réclamé l'obligerait à céder un actif en toute hâte sans rechercher le meilleur avantage, ce qui atteindrait gravement sa situation. S'agissant du doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions : - la procédure d'imposition est irrégulière ; - la qualification de la somme taxée est erronée ; - les actifs sociaux n'ont pas été appréhendés. Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. M. B... a saisi la cour d'une requête au fond dans laquelle il a demandé, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été réclamées au titre des années 2016 et 2017. Or, il lui appartenait, conformément aux dispositions citées au point précédent, de présenter de telles conclusions par requête distincte. Par suite, et alors que le juge des référés statuant en urgence n'est pas tenu d'inviter le demandeur à régulariser sa requête, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B... sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions à fin de suspension présentées par M. B... dans la requête n° 26BX02119 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal du Sud-Ouest. Fait à Bordeaux le 27 août 2026. Le juge des référés, K. BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...