Tribunal judiciaire de Reims, 12 août 2026, 26/00134
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur • société • référé • rapport • remise • requis • astreinte
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Reims
12 août 2026
Tribunal judiciaire de Reims
6 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Reims
- Numéro de pourvoi :26/00134
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Reims, 12 août 2026, n° 26/00134
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Reims, 6 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a7cc303195da062e076d0e8
- Président : Isabelle MENDI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Reims
12 août 2026
Tribunal judiciaire de Reims
6 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
S.C. N3B
défendu(e) par Cabinet BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER
Partie défenderesse
STAR FOOD DEVELOPPEMENT
défendu(e) par Cabinet SELARL HBS
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Août 2026
N° RG 26/00134 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKAW
Nature affaire : 30G
MI n°
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 01 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
S.A.S. STAR FOOD DEVELOPPEMENT (enseigne commerciale [Adresse 1])
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.C. N3B
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d' huissier délivré en date du 3 mars 2026, la SAS STAR FOOD DEVELOPPEMENT exerçant sous l'enseigneLesTrois brasseurs aassigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la société civile N3B aux d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
La requérante exploite un fonds de commerce de restauration et de débit de boisson sur la commune de [Localité 2] et suivant acte sous seing privé en date du 18 mai 2021, la société civile immobilière ST REMI aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société civile N3B a donné à bail à loyer commercial à la SARL STAR FOOD aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS STAR FOOD DEVELOPPEMENT, les locaux de boisson dépendant de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par exploit d' huissier en date du 13 décembre 2019, la société civile N3B a donné congé à la société STAR FOOD DEVELOPPEMENT pour le 30 juin 2020, avec offre de renouvellement. Le renouvellement du bail commercial est acquis depuis le 1er juillet 2020 et le loyer du bail renouvelé a été fixé par le tribunal judiciaire de Reims aux termes d'un jugement du 6 janvier 2026.
La société STAR FOOD DEVELOPPEMENT expose avoir subi des infiltrations au sein de son local commercial, en provenance du plafond depuis plusieurs années et asollicité un expert amiable pour qu'il donne son avis sur l'état de la toiture de l'immeuble.
Le dit expert a relevé un état de délabrement de la toiture et la nécessité de travaux de réfection, et son rapport a été transmis, la société requise sans réaction de sa part.
Face à l'aggravation de la situation, un constat d' huissier a été dressé en date du 5 mars 2025 par la SELARL [B] commissaire de justice, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2025 réceptionnée le 7 avril 2025, le conseil de la requérante a mis en demeure la partie requise de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de faire cesser les infiltrations et a parallèlement régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société Generali assurances.
Dans le cadre de la présente instance et face à l'inertie de la partie requise, la société STAR FOOD DEVELOPPEMENT sollicite une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'at l'article 145 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société N3Baimaient les protestations et réserves d'usage et àtitre reconventionnel sollicite la remise par la requérante sous astreinte de 100 € par jour de retard la liste des travaux effectués par la SAS STAR FOOD DEVELOPPEMENT, depuis son arrivée dans les lieux en 2002 sur le toit terrasse, les factures correspondant auxtravauxeffectuées et les attestations d'assurance des entreprises intervenues pour effectuer ces travaux.
Vu les conclusions responsives de la requérante notifiée le 25 juin 2026 par RPVA conclut au débouté de la demande reconventionnelle notamment,
A l'audience du 1er juillet 2026, le conseil de la société STAR FOOD DEVELOPPEMENT réitère les termes de son assignation et de ses conclusions postérieures
Le conseil de la société civileN3B réitère les termes de ses écritures et de sa demande reconventionnelle
Al'issue des débats, les parties ont été avisées qu'une décision serait rendue le 12 août 2026.
Vu les débats, les pièces de procédure et les documents joints Vu les dispositions de l'article 145 du CPC
MOTIFS
Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport de l'expertise amiable et innée constate huissier des 5 mars 2025 et 9 janvier 2026, la requérante justifie suffisamment d'un intérêt légitime à la mise en place d'une expertise judiciaire. Il appartiendra à l'expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires et notamment des documents relatifs aux travaux effectués sur le toit terrasse sans qu'il soit nécessaire de les solliciter par voie d'astreinte. L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée. De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS une mesure d'expertise DESIGNONS pour yprocéder Monsieur [C] , expert prèslacour d'appel de [Localité 2] DONNONS à l'expert la mission suivante : Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission en ce compris les documents relatifs aux travaux éventuels réalisés sur le toit terrasseConvoquer les parties et en leur présence et en présence de leurs conseils respectifs procéder à la visite des lieux [Adresse 5] à [Localité 3] et caractériser les désordres affectant le local commercial loué par la société STAR FOOD DEVELOPPEMENTdire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, en déterminer les causes et l'origine, indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation et de mise en conformité propre à remédierfournir tous les éléments de fait permettant de chiffrer les éventuels chefs de préjudice subi par la société STAR FOOD DEVELOPPEMENT y compris celui du trouble de jouissance, d'image et de réputation et procéder aux comptes entre les parties, la perte d'exploitation résultant de l'absence de location des salles de séminairesen cas d'urgence, reconnue et caractérisée, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, le contrôle de l'expertRelater tout élément factuel ou technique utile destiné à permettre au juge du fond éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis ;Se faire assister de tout sachant qu'il jugera utile Répondre aux dires des parties DISONS que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l'original ainsi qu'une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction au plus tard le 12 avril 2027, FIXONS à 3000 euros le montant de ladite provision à consigner par la SAS STAR FOOD DEVELOPPEMENT par virement bancaire à la Régie de ce Tribunal, dont le RIB est joint en annexe, avant le 12 octobre 2026 ; DISONS qu'en applicationde l'article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d'instruction; DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programmede ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément auxdispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SAS STAR FOOD DEVELOPPEMENT aux dépens de la présente instance. DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, prétentions et demandes reconventionnelles RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties. Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 12 AOUT 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire. La Greffière La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.Commentaires sur cette affaire
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