Tribunal administratif de Caen, 21 août 2025, 2502086
Mots clés
requête • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2502086
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Caen, 21 août 2025, n° 2502086
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
21 août 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B A demande l'annulation d'une décision portant rejet d'une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Une demande de régularisation a été adressée le 7 juillet 2025 à Mme A. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En l'espèce, Mme B A demande l'annulation d'une décision portant rejet d'une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". La requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par un courrier du 7 juillet 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. Mme A, qui a reçu le courrier le 9 juillet 2025, n'ayant pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête, qui n'est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de l'Orne. Fait à Caen, le 21 août 2025. La présidente de la 3ème chambre signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière E. BloyetCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...