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Tribunal administratif de Caen, 21 août 2025, 2502086

Mots clés
requête • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2502086
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 21 août 2025, n° 2502086
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B A demande l'annulation d'une décision portant rejet d'une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Une demande de régularisation a été adressée le 7 juillet 2025 à Mme A. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En l'espèce, Mme B A demande l'annulation d'une décision portant rejet d'une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". La requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par un courrier du 7 juillet 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. Mme A, qui a reçu le courrier le 9 juillet 2025, n'ayant pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête, qui n'est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de l'Orne. Fait à Caen, le 21 août 2025. La présidente de la 3ème chambre signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière E. Bloyet

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