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Tribunal administratif de Pau, 9 avril 2025, 2500757

Mots clés
requête • désistement • recours • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
9 avril 2025
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
10 février 2025
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
29 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2500757
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 9 avr. 2025, n° 2500757
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, 29 août 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B conteste la décision du 10 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 29 août 2024 portant rejet de ses demandes tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Par une lettre, enregistrée le 31 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par une lettre, enregistrée le 31 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 9 avril 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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