Tribunal judiciaire de Béziers, 16 juillet 2026, 26/00389
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • immobilier • déchéance • prêt • règlement • terme • anatocisme • banque • cautionnement • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béziers
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
26 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :26/00389
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Béziers, 16 juill. 2026, n° 26/00389
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Béziers, 26 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a592c9c93c619cd1f1b450d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béziers
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
26 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/384
AFFAIRE N° RG 26/00389 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34PK
Jugement Rendu le 16 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 383 451 267
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l'article 805 du Code de Procédure Civile avec l'accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé l'audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 21 Mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 9 février 2026 la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 2] a assigné Mme [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
I- S'entendre condamner Mme [M] [V] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 2], pour les causes sus énoncées :
1- La somme de 174 979 € avec intérêts au taux de 1,41 % l'an sur la somme de 162 149 ,95 € ( 4 381,26 € + 157 768,69 €) du 17 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 12 153,42 €
2- La somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
II- Avec application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par la requise sur les sommes susvisées, s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral.
III- Avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anatocisme).
IV- Les entiers dépens.
V- Avec exécution provisoire de droit de première instance.
À l'appui de ses prétentions la Caisse d'Epargne expose les faits suivants :
Mme [M] [V] a accepté le 19 juin 2021 une offre de crédit immobilier de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 2] d'un montant de 174 000 € sur une durée de 300 mois au taux fixe annuel de 1,41 % dont l'objet est le financement de l'acquisition d'un logement existant sans travaux en résidence principale de l'Emprunteur [Adresse 3] [Localité 7] ( Hérault).
Le dit prêt est garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Or Mme [M] [V] a vendu le bien financé sans remboursement de l'emprunt souscrit nonobstant son engagement contractuel, condition essentielle du cautionnement consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui ne peut donc être recherchée.
De sorte que par courrier recommandé du 22 septembre 2025 (pli avisé non réclamé) la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 2] a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Dés lors la banque estime que Mme [M] [V] est redevable de la somme de 174 979 €, selon décompte arrêté au 16 décembre 2025.
L'assignation à Mme [M] [V] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [M] [V] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par la communication non contestée des pièces suivantes : - décompte des sommes dues au 16 décembre 2025 pour un montant total de 174 979 € - offre de crédit immobilier accepté le 9/12/2021 pour un montant de 174 000 € remboursable sur une durée de 300 mois au TAEG de 2,19 % - tableau d'amortissement - LRAR de la CELR à Mme [M] [V] du 22 septembre 2025 portant déchéance du terme pour non régularisation des échéances impayées - réquisitions hypothécaires établissant la vente du bien immobilier le 13/8/2024, la Caisse d'Epargne demanderesse établit valablement la nature et le quantum de sa créance. Il conviendra en conséquence de faire droit aux demandes présentées. Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [M] [V], partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 € pour les frais irrépétibles engagés, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE Mme [M] [V] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 2] la somme de 174 979 € avec intérêts au taux de 1,41 % l'an sur la somme de 162 149 ,95 € ( 4 381,26 € + 157 768,69 €) du 17 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 12 153,42 €, DIT que les sommes susceptibles d'être versées par Mme [M] [V] sur les sommes susvisées s'imputeront d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, CONDAMNE Mme [M] [V] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 2] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [M] [V] aux entiers dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENECommentaires sur cette affaire
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