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Cour d'appel de Paris, 23 mars 2023, 20/00695

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
23 mars 2023
Cour d'appel de Paris
30 octobre 2020
Conseil de Prud'hommes de Créteil
25 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00695
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-8, 23 mars 2023, n° 20/00695
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Créteil, 25 novembre 2019
  • Identifiant Judilibre :641d4fe3c4d18304f5d90d88
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NETRY Jeffrey

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8

ARRET

DU 23 MARS 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00695 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ7C Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00439 APPELANT Monsieur [K] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE SASU DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, toque : 38.1 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, président Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [S] a été engagé par contrat écrit à durée indéterminée en date du 1er décembre 1999 au sein de la SASU Danone Produits Frais France (ci-après Danone France) en qualité de cariste, statut ouvrier, avec un coefficient de 155. Le 23 août 2000, M. [K] [S] a obtenu le coefficient 165 et un poste de 'préparation, approvisionnement, réception'. La convention applicable est la convention collective des industries laitières. La moyenne des trois derniers salaires bruts de M. [K] [S] est de 1 818,73 euros. Le 8 septembre 2011, M. [K] [S] a été victime d'un accident du travail. Il a déclaré: 'Ce jour là j'étais en préparation de commandes depuis 5h00; après avoir posé des cartons sur ma palette et au moment de tourner et lever la tête pour scanner l'emplacement du produit, j'ai ressenti une violente douleur au niveau du cou. Douleur que j'ai prise pour un torticolis'. Le 22 septembre 2011, M. [K] [S] a repris son poste. Le 27 septembre 2011, M. [K] [S] a passé une visite médicale auprès de la médecine du travail. Le 23 novembre 2011, M. [K] [S] a été admis dans le service de neurochirurgie de l'hôpital [3]. Le Tass a débouté M. [S] de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. Par un arrêt rendu le 30 octobre 2020, cette cour a déclaré l'appel recevable, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, a déclaré la société Danone France irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] [S] aux dépens. Entre-temps, le 22 mars 2018, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail au torts exclusifs de son employeur, M. [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Par jugement rendu le 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - débouté M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Danone France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [S] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 23 janvier 2020, M. [K] [S] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à : - constater que la société Danone France a manqué à ses obligations contractuelles et s'est livrée à des actes de harcèlement moral envers lui et a manqué à son obligation de sécurité découlant des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Danone France. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 19 avril 2020, M. [K] [S] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; statuant de nouveau, - constater que la société Danone France a manqué à ses obligations contractuelles et s'est livrée à des actes de harcèlement moral envers lui, - constater que la société Danone France a manqué à son obligation de sécurité découlant des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Danone France, de ce fait, - condamner la société Danone France à lui verser les sommes de : - 25 462,22 euros (14 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 798,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 637,46 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis, - 363,74 euros, au titre de l'indemnité de congés payés afférents au préavis, - 50 000 euros à titre dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral, - 100 000 euros euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et de prévention, - 70 000 euros euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et la perte d'une chance de retrouver un emploi, - condamner la société Danone France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par Maître Jeffrey Netry dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 juin 2020 la société Danone France demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à tout le moins, - ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [K] [S] : - d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, - de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, - de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la perte de chance de retrouver un emploi, en tout état de cause, - condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. Par message RPVA, à la demande de la cour qui en avait été avertie oralement à l'audience de plaidoirie, la société Danone France a déposé une copie de la lettre de 'Notification de licenciement pour inaptitude' datée du 1er septembre 2022, adressée à M. [K] [S].

MOTIFS

DE L'ARRÊT Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] . Sur le harcèlement Selon l'article L. 1152-1 du code du travail en vigueur depuis 2008 : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable entre le 1er mai 2008 au 1er août 2016 : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles." M. [K] [S] reproche à son employeur de n'avoir à aucun moment pris en compte son état de santé et de l'avoir les 22 et 23 septembre 2011 remis à son poste initial, en chambre froide, sans aucun aménagement, et le 28 septembre, à un autre poste de travail, sans davantage d'aménagement, afin d'assurer le traitement de palettes pesant de 25 à 30 Kg, ce qui l'a obligé à être placé une nouvelle fois en arrêt de travail puis à être hospitalisé en urgence au service de Neurochirurgie de l'hôpital [3] le 23 novembre 2011, et enfin à subir un handicap particulièrement lourd tout au long de sa vie. Il soutient que dès lors qu'il a été victime de harcèlement moral, l'employeur doit être considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité. Il ajoute (en page 7 de ses conclusions) qu'en 2000, à la suite de la fermeture du site de SENIA et du transfert du personnel sur le site de Sogaris [Localité 4], il a été maintenu en préparation de commande, « dans le but de lui infliger une pression psychologique pour le conduire à une démission ». Il en veut pour preuve le témoignage de M. [P], (pièce n°28). Il prétend ainsi avoir subi des actes de harcèlement moral et de comportement déloyaux de la part de son employeur pendant plusieurs années avant d'avoir son accident de travail. Concernant les faits antérieurs à l'accident qui se situeraient sur une période comprise entre 2000 et 2011, l'appelant produit deux lettres qu'il a adressées à son employeur les 21 novembre 2011 (lettre de mise en demeure et de droit d'alerte) et le 31 mai 2012 ; la cour observe que ces lettres ne sont cependant que déclaratives. Relativement à cette première période, elles font état de faits anciens (datant de 2000) et qui auraient duré 11 ans, sans qu'il en soit donné le détail. Une seule attestation est produite, établie en 2018 par M. [P] qui se dit ancien responsable d'équipe, et qui sans davantage de précision, rapporte le maintien de M. [K] [S] 'en préparation de commande' depuis le changement de direction en 2000 'dans le but de lui infliger une pression psychologique pour le conduire à une démission'. La cour ne peut se satisfaire d'éléments de preuves purement déclaratifs qui ne sont corroborés que par une attestation trop peu circonstanciée et émanant d'un ex-salarié en conflit avec l'employeur. Dans ces conditions, sur cette première période, il ne peut être retenu que M. [K] [S] est parvenu à établir des présomptions suffisantes de harcèlement selon la définition qu'en donne l'article L. 1152-1 du code du travail. Par ailleurs, à compter de l'accident, il est établi qu'à la suite de sa première reprise du travail, le 22 septembre 2011, le salarié a été 'remis à son poste initial, en chambre froide, sans aucun aménagement et malgré avoir précisé les douleurs qu'il subissait', que le 23 septembre 2011, il était affecté à ce même poste et que le 28 septembre suivant, après avoir informé sa hiérarchie des restrictions émises par le médecin du travail, une nouvelle fois, il était affecté à un autre poste de travail, sans aucun aménagement afin d'assurer le traitement de palettes pesant de 25 kg à 30 kg. Cependant, ces éléments ne sont pas constitutifs d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, les reproches faits par M. [S] relevant de l'obligation de sécurité et de prévention des risques de l'employeur. Il y a lieu de rejeter les demandes au titre du harcèlement moral. . Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail : 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. Selon l'article L. 4121-4 du même code : 'Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en 'uvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité'. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. L'employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit se mettre en état d'en assurer l'effectivité. La société Danone France précise qu'apès son accident survenu le 8 septembre 2011, M. [K] [S] n'a pu reprendre son travail que le 22 septembre suivant et que bien qu'étant convoqué à une visite de reprise par la médecine du travail le lendemain, il ne s'y est pas présenté, celle-ci ayant eu lieu finalement le 27 septembre. L'employeur entend faire valoir que le poste occupé par le salarié ne présentait pas de risque particulier, nécessitant une formation renforcée, et précise qu'il a suivi un programme intensif de formation, notamment en matière de 'gestes et postures'. Il soutient que la médecine du travail a toujours déclaré M. [K] [S] apte à son poste de travail et qu'en tant qu'employeur, il a toujours respecté les avis d'aptitude délivrés par la médecine du travail, notamment celui du 27 septembre 2011. Selon l'intimée, les 'standards' du groupe Danone sont d'ailleurs de 12 kg et les préparateurs de commande disposent tous d'outils afin de prévenir la manutention manuelle. La société Danone France prétend que l'aggravation de l'état de santé du salarié, ayant entraîné l'opération d'une hernie discale cervicale, résulte d'un état antérieur cervical. Pour justifier du respect de son 'obligation de sécurité', la société Danone produit: - la fiche d'aptitude et de visite établie par le médecin du travail le 27 septembre 2011 qui conclut 'apte avec aménagement', - l'avis médical produit par l'intimée en pièce 14 qui indique que 'le 27/09/11, Monsieur [S] est examiné par le Docteur [Z], médecin du travail, qui conclut : " Apte avec aménagement. Pas d'activité de cariste. Pas (de) mouvement des bras au-dessus du niveau des épaules. Port de charges limité à 6 kg...', - la mention portée en pièce 30 intitulée projet de procès-verbal CHSCT, réunion extraordinaire du 8 décembre 2011, selon laquelle : 'le président indique qu'il n'a pas contesté l'accident de M. [S] mais qu'il a simplement émis des réserves. Le médecin avait spécifié de reprendre un travail léger. (')' et où en page 3, M. [R] dont on comprend qu'il exerçait un pouvoir hiérarchique sur l'appelant, indique que 'ce jour là il a vu M. [S] avec une minerve et ce dernier lui a dit ses restrictions médicales de la visite de la veille. Il avait une restriction de port de charge supérieur à 6 kilos et poste cariste. Puis il lui a demandé de stopper son activité de cariste et il lui a demandé d'aller aider la personne aux tri-palettes et de ravitailler les allées en palette bois car, ainsi il n'aurait eu aucun poids a porter mais que le chariot à conduire. M. [I] indique pourquoi vous n'avez pas mis M. [S] au contrôle qualité. M. [R] répond qu'il n'y a pas pensé et qu'il n'était pas contrôleur qualité.' Il appartenait cependant à l'employeur de se faire préciser la nature des aménagements nécessaires et de les respecter. En conséquence de ces manquements qui n'ont pas permis une adaptation de l'activité demandée au salarié aux 'capacités de l'intéressé', il n'apporte pas de preuve suffisante d'avoir mis 'en 'uvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité' de M. [S]. Dès lors, la preuve est rapportée d'un manquement caractérisé par le fait que l'employeur, en n'adaptant pas suffisamment et d'initiative le travail demandé à son salarié à son état de santé, n'a pas rempli son obligation de sécurité, manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il convient de fixer la date de la rupture au jour du licenciement. La résiliation du contrat de travail, dans ces conditions, doit produire les effets d'un licenciement nul. Embauché le 1er décembre 1999, M. [S] a été licencié pour inaptitude le 1er septembre 2022. Il avait plus de 22 ans d'ancienneté. Il sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur permet à la cour de lui accorder un indemnité de 25 000 euros. L'indemnité légale de licenciement est fixée à la somme demandée de 10 798,97 euros. L'indemnité compensatrice de préavis est fixée à la somme de 3 637,46 euros et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis à 363,74 euros. La demande d'indemnisation que forme M. [S] au titre du manquement de son employeur à ses obligations en matière de prévention et de sécurité doit être accueillie à hauteur de 10 000 euros, en l'état des éléments de préjudice démontrés. M. [S] souffrant d'un état antérieur et d'une myélopathie cervicarthrosique (sa pièce 24), ne peut prétendre à être indemnisé de son préjudice moral pour son handicap et d'une perte d'une chance de retrouver un emploi, n'apportant pas la preuve d'un lien de causalité entre l'aggravation de son état de santé depuis son hospitalisation en urgence en neurochirurgie le 23 novembre 2011, et la faute de l'employeur. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante Danone France sera condamnée aux dépens ; elle sera également condamnée à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré sauf sur le harcèlement moral et en ce qu'il a débouté la société Danone Produits Frais France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation du contrat de travail de M. [K] [S] aux torts de la société Danone Produits Frais France à la date de son licenciement, soit au 1er septembre 2022, CONDAMNE la société Danone Produits Frais France à payer à M. [K] [S] les sommes de : - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 798,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 637,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 363,75 euros au titre des congés payés y afférents, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non respect de l'obligation de sécurité par son employeur, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Danone Produits Frais France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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