INPI, 3 août 2007, 07-0479
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • propriété • risque • banque • service • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-0479
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-0479, 3 août 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : REALYS ; AREALIS
- Classification pour les marques : CL35
- Numéros d'enregistrement : 94530342 \ 3463443
- Parties : LA BANQUE POSTALE c. OPTIM BUREAU SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
3 août 2007
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
OPTIM BUREAU
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Texte intégral
OPP 07-479
Le 03/08/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société OPTIM BUREAU (société à responsabilité limitée) a déposé, le 15 novembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 463 443 portant sur la dénomination AREALIS.
Le 7 février 2007, la société LA BANQUE POSTALE (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale REALYS, renouvelée par déclaration en date du 8 juillet 2004 sous le n° 94 530 342 et dont l'opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 19 février 2007, sous le numéro 07-479 ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société OPTIM BUREAU (société à responsabilité limitée) a déposé, le 15 novembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 463 443 portant sur la dénomination AREALIS.
Le 7 février 2007, la société LA BANQUE POSTALE (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale REALYS, renouvelée par déclaration en date du 8 juillet 2004 sous le n° 94 530 342 et dont l'opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 19 février 2007, sous le numéro 07-479 ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale. Affaires immobilières ; estimations immobilières » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales, administration commerciale. Affaires financières, affaires immobilières ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination AREALIS, présentée en lettres minuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination REALYS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les dénominations AREALIS et REALYS, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur comparable, présence de cinq lettres communes placées dans le même ordre et mêmes séquences successives [ré-a-lisse]) ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces signes, dominés par des dénominations proches. CONSIDERANT que le signe contesté AREALIS constitue l'imitation de la marque antérieure REALYS, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu'ainsi, la dénomination contestée AREALIS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale REALYS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 07-479 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale. Affaires immobilières ; estimations immobilières ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 463 443 est pa rtiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, JuristeCommentaires sur cette affaire
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