Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 11 août 2026, 2026F00575
Mots clés
société • contrat • résiliation • banque • quantum • règlement • ressort • assurance • procès-verbal • restitution • préjudice • prétention • preuve • rejet • réticence
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2026F00575
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 11 août 2026, 2026F00575
- Identifiant Judilibre :6a92b676195da062e05ac5e4
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 11 AOÛT 2026
* 3ème Chambre -
N° RG : 2026F00575
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société Épicerie traiteur xilotik du hable SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société Épicerie traiteur xilotik du hable SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 31 mars 2026 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Renaud PICOCHE, Xavier REYNE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS, laquelle a loué et financé auprès d'elle un matériel de type système de paiement, fourni par la société HAXE DIRECT SARL.
Le 2 juillet 2025, la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS a signé un contrat de location portant sur ledit système stipulant une durée de location de 48 mois et des loyers mensuels de 198,78 € TTC.
La société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS a laissé plusieurs échéances impayées au titre du contrat.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a mis la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS en demeure d'avoir à lui payer sa créance.
En l'absence de règlement, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le présent tribunal.
C'est ainsi que par assignation du 6 mars 2026, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11;
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société Epicerie traiteur xilotik du hable à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 10.463,89 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMER la société Epicerie traiteur xilotik du hable à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société Epicerie traiteur xilotik du hable à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Epicerie traiteur xilotik du hable aux entiers dépens.
La société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS ne comparaît pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en
application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d'une mise en demeure.
Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l'application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location versé aux débats est signé électroniquement par la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS, comprenant des conditions générales de vente qui lui sont opposables, et qu'il n'a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Dit que le procès-verbal de livraison signé par les parties justifie du commencement d'exécution contractuelle.
Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été réceptionné par cette dernière en date du 27 novembre 2025.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l'inexécution du contrat de location est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 5 décembre 2025.
Dit que la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés. Toutefois, constate que le montant des frais d'impayés n'est pas contractuellement stipulé, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d'application desdits frais. En conséquence, la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS sera condamnée à lui payer la somme de 857,09 € [(198,78 € x 4) + 61,97 €] à ce titre.
Dit que l'indemnité prévue par les conditions générales en cas de résiliation anticipée du contrat de plein droit par le loueur et dont le montant est équivalent aux loyers à échoir jusqu'à son terme, présente, en ce qu'elle a pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, un caractère comminatoire, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d'office, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 8.547,54 € à ce titre ; s'agissant d'une clause pénale, il conviendra d'extraire la TVA de ce quantum puisqu'il s'agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s'appliquer ;
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement par elle des primes d'assurances et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
En conséquence de quoi, la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 6.837,43 € (43 x 159,01 €) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du seul montant des loyers impayés échus, soit la somme de 42,85 € (857,09 € x 5 %) que la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS sera condamnée à payer.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifie pas d'avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de créance ou de la non restitution de son bien, d'où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
, LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 5 décembre 2025. Condamne la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 857,09 € (HUIT CENT CINQUANTE SEPT EUROS NEUF CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 27 novembre 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 6.837,43 € (SIX MILLE HUIT CENT TRENTE SEPT EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir, Condamne la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 42,85 € (QUARANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) au titre de la clause pénale, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Epicerie traiteur xilotik du hable SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...