Tribunal administratif de Rouen, 2ème Chambre, 18 décembre 2025, 2502638
Mots clés
condamnation • requête • assurance • requérant • mineur • récidive • pouvoir • rapport • réel • rejet • relever • requis • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
18 décembre 2025
Tribunal administratif de Rouen
26 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2502638
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Rouen, 18 déc. 2025, n° 2502638
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 26 mars 2025
- Avocat(s) : CAGGIANESE STÉPHANIE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
18 décembre 2025
Tribunal administratif de Rouen
26 mars 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAGGIANESE Stéphanie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Caggianese, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7621-1 du code de justice administrative. Il soutient que : les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; il ne constitue pas un danger grave, réel et actuel pour l'ordre public ; la mesure d'éloignement est disproportionnée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal administratif de Rouen dans son jugement n°2501037 du 26 mars 2025 M. B... a présenté des observations en réponse à ce courrier le 24 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 décembre 2025, a été entendu le rapport de Mme Galle. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Considérant ce qui suit
: M. B..., ressortissant portugais né le 30 décembre 1989, a déclaré être entré en France en 2008. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2501037 du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Rouen. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de l'Eure a de nouveau édicté une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B..., et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. A sa libération de la maison d'arrêt d'Evreux le 17 mai 2025, M. B... a été placé en centre de rétention administrative et reconduit vers le Portugal le 3 juin 2025. Par une requête initialement déposée au greffe de la maison d'arrêt d'Evreux le 16 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2025, M. B... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : L'autorité absolue de la chose jugée, que le juge oppose d'office, s'attache non seulement au dispositif d'un jugement qui annule une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Par le jugement du 26 mars 2025 mentionné ci-dessus, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise le 18 février 2025 par l'autorité administrative à l'encontre du requérant au motif que le préfet de l'Eure avait entaché son arrêté d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B... présentait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le magistrat désigné a relevé dans son jugement que deux des condamnations étaient anciennes, que l'intéressé résidait en France depuis 17 ans et y avait des liens familiaux intenses, et qu'il avait entamé une démarche de réinsertion et un suivi psychologique depuis son incarcération. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure s'était fondé dans sa décision du 18 février 2025, sur l'existence de trois condamnations pénales en date des 9 mars 2018 par le tribunal correctionnel d'Evreux, 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen, et 3 avril 2024 par le tribunal correctionnel d'Evreux pour qualifier l'existence d'une menace à l'ordre public, alors qu'il a également relevé, dans son nouvel arrêté du 14 mai 2025, outre les trois condamnations pénales précitées, l'existence d'une condamnation du 6 février 2015 par le tribunal correctionnel d'Evreux pour des faits de conduite de véhicule sans permis commis le 16 décembre 2014, d'une condamnation du 22 juillet 2015 par le tribunal correctionnel d'Evreux pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique commis le 3 juin 2015, d'une condamnation du 27 avril 2016 par le tribunal correctionnel d'Evreux pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive commis le 14 janvier 2016, d'une condamnation du 29 juillet 2016 par le tribunal correctionnel d'Evreux pour des faits des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 26 mars 2016, le 28 avril 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 1er février 2019, le 29 avril 2022 pour le tribunal judiciaire d'Evreux pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 1er février 2019. Si le préfet de l'Eure relève dans son arrêté du 14 mai 2025 la multiplicité des condamnations routières précitées commises par le requérant, ainsi que la gravité particulière de la condamnation du 3 avril 2024 pour des faits de violences sur mineur par un ascendant et de violences conjugales, aucune des condamnations mentionnées dans l'arrêté du 14 mai 2025 n'est postérieure à l'édiction de l'arrêté du 18 février 2025 annulé par le tribunal par son jugement n° 2501037 du 26 mars 2025. Par suite, en adoptant l'arrêté attaqué qui ne repose pas sur des circonstances de droit ou de fait nouvelles, le préfet de l'Eure, qui n'a pas fait appel du précédent jugement du 26 mars 2025 alors qu'il lui était loisible de le faire s'il en contestait le bien-fondé, a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif de celui-ci et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Par suite, il y a lieu de relever d'office le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée, de l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2025. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français, qui sont privées de base légale, doivent également être annulées. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l'Eure a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, et Mme Delacour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La présidente-rapporteure, signé C. Galle L'assesseur le plus ancien, signé C. Bellec La greffière, signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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