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Tribunal administratif de Marseille, 13 avril 2023, 2206426

Mots clés
requête • désistement • astreinte • requérant • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
13 avril 2023
Président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence
1 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2206426
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 13 avr. 2023, n° 2206426
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, 1 avril 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Bruschi, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours. Par un courrier enregistré le 22 décembre 2022, le département des Alpes-de-Haute-Provence a informé le tribunal de ce qu'envisageant de reconsidérer la situation de l'intéressé, lui a été fixé un rendez-vous le 4 novembre 2022 auquel il ne s'est pas présenté. Vu les pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, dès lors que le département des Alpes-de-Haute-Provence a informé le tribunal de ce qu'envisageant de reconsidérer la situation de l'intéressé, lui a été fixé un rendez-vous le 4 novembre 2022 auquel il ne s'est pas présenté, M. C a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier mis à sa disposition le 10 janvier 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours citoyens ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'en être désisté. En dépit de cette demande qui lui a été adressée par le tribunal, M. C n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. C est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête n° 2206426. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206426 de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 13 avril 2023. La magistrate désignée, Signé A. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2206426

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