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Cour d'appel de Rennes, 2 septembre 2026, 23/02789

Mots clés
société • préjudice • provision • statuer • réparation • rapport • siège • emploi • saisie • remise • ressort • service • condamnation • contrat • prorogation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
2 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
21 mars 2023
Tribunal judiciaire de Rennes
1 juin 2021
Tribunal judiciaire de Rennes
20 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/02789
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 2 sept. 2026, n° 23/02789
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 20 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :6a992a53195da062e0f15666
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ARES
Parties intimées
Mutuelle COMPLEVIE
COMMUNAUTE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL VALADOU - JOSSELIN ASSOCIES
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT

N°2026/183 N° RG 23/02789 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYAA (Réf 1ère instance : 19/03850) M. [O] [A] C/ S.A. GENERALI IARD S.A.S. CENTRE INTERREGIONAL DE GESTION D'ASSURANCES COLLECTIVES (CIGAC) Mutuelle COMPLEVIE [Localité 1] COMMUNAUTE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Grenard Me Bommelaer Me Josselin RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, rapporteur En présence de Mmes [H] [K] et [M] [Y] et de M. [V] [P], auditeurs de justice GREFFIER : M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 ARRÊT : rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026, sur prorogation des 13 mai et 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], de nationalité française, éducateur sportif [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Cassandre FERARD substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de CAEN S.A.S. CENTRE INTERREGIONAL DE GESTION D'ASSURANCES COLLECTIVES (CIGAC) SAS à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 410 469 258, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 5]' non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 03 08 2023 par remise à personne habilitée) Mutuelle COMPLEVIE venant aux droits d'UNIMUTUELLES LES MUTUELLES DE PAYS, prise en son établissement secondaire à [Adresse 4] (N°INSEE 1670335115) [Adresse 5] [Localité 6] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 26 07 2023 par remise à étude) [Localité 1] COMMUNAUTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas JOSSELIN de la SELARL VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIÉS, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER Le 4 avril 2018, M. [O] [A], éducateur sportif au sein du service sport de [Localité 1] Communauté et participant alors à un entraînement de football avec le Club sportif [Etablissement 1], a été blessé à la suite d'une action de M. [E] [W], joueur de ce club. Souffrant d'une rupture du tendon rotulien et d'une luxation de la rotule, M. [A] a subi une intervention chirurgicale le 7 avril 2018. Cet accident a été reconnu imputable au service par [Localité 1] Communauté. Dans la suite d'un arrêt de travail et après aménagement de son poste, M. [A] a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique à compter du 18 février 2019, puis à temps plein à compter du 17 novembre 2019 sur un poste aménagé. La société Generali Iard, assureur du Club sportif [Etablissement 1], ayant par lettres des 4 janvier et 12 avril 2019 refusé sa garantie à M. [A], ce dernier l'a faite assigner, aux côtés de [Localité 1] Communauté et de la société Unimutuelles Les Mutuelles de Pays de Bretagne, devant le tribunal judiciaire de Rennes, devant qui est par ailleurs intervenue la société Centre Interregional de Gestion d'Assurances Collectives (CIGAC). Par jugement du 20 avril 2021, rectifié par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment : - dit que la société Generali Iard était tenue d'indemniser l'entier préjudice de M. [A] résultant de l'accident du 4 avril 2018 imputable à M. [W], dont doit répondre son assuré l'[Etablissement 1] ; - ordonné avant-dire droit une expertise ; - condamné la société Generali Iard à verser à M. [A] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; - sursis à statuer sur toutes les autres demandes ; - réservé les dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 septembre 2021. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a : - fixé l'évaluation des préjudices de M. [A] comme suit : préjudices patrimoniaux temporaires, * dépenses de santé actuelles 357,00 euros * frais divers dont tierce personne 5 041,46 euros * perte de gains professionnels actuels 381,22 euros préjudices patrimoniaux permanents * perte de gains professionnels permanents 5 028,60 euros * incidence professionnelle 8 000,00 euros préjudices extra-patrimoniaux temporaires * déficit fonctionnel temporaires 2 242,50 euros * préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros * souffrances endurées 8 000,00 euros préjudices extra-patrimoniaux permanents * déficit fonctionnel permanent 2 000,00 euros * préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros * préjudice d'agrément 10 000,00 euros Soit un total de : 44 550,78 euros ; - condamné la société Generali Iard à verser à M. [A] la somme totale de 44 550,78 euros en réparation de ses préjudices 'xés ci-dessus, avec intérêts au taux legal 21 compter du présent jugement, - débouté M. [A] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice sexuel, - condamné la société Generali Iard à verser à la société CIGAC la somme totale de 34 625,59 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la société Generali Iard à verser à [Localité 1] Communauté la somme totale de 38 152,91 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - rejeté le surplus des prétentions des parties ; - condamné la société Generali Iard à verser à M. [A] et à la société CIGAC les sommes respectives de 3 000 euros et 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Generali Iard à verser à la société CIGAC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Generali Iard à verser à [Localité 1] Communauté la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Generali aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au pro't du conseil de M. [A] dans les conditions posées par l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Le 15 mai 2023, M. [A] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2024, il demande à la cour d'appel de Rennes : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'incidence professionnelle à 8 000 euros, fixé le déficit fonctionnel permanent à 2 000 euros et condamné la société Generali Iard à lui verser une somme de totale de 44 550,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - de le confirmer pour le surplus ; et en conséquence de : - fixer les préjudices qu'il a subi de la manière suivante : * dépenses de santé actuelles : 357,00 euros * frais divers : 5 041,46 euros * pertes de gains professionnels actuels : 381,22 euros * pertes de gains professionnels futurs : 5 028,60 euros * incidence professionnelle : 30 000,00 euros * déficit fonctionnel temporaire : 2 242,50 euros * souffrances endurées : 8 000,00 euros * préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros * préjudice esthétique définitif : 1 500,00 euros * déficit fonctionnel permanent : 7 000,00 euros * préjudice d'agrément : 10 000,00 euros sous-total : 71 550,78 euros ; à déduire, la provision judiciaire de 5 000 euros, total général : 66 550,78 euros ; - condamner la société Generali Iard à lui régler une somme de 66 550,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ; - condamner la société Generali Iard à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - condamner la société Generali aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise ; y additer, - condamner la société Generali Iard à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société Generali Iard aux dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société Generali Iard demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident ; - réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [A] les sommes de : * 8 000 euros en indemnisation de l'incidence professionnelle ; * 2 000 euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; en conséquence, - fixer les préjudices de M. [A] en indemnisation de ces deux postes de préjudice aux sommes de : * 6 000 euros en indemnisation de l'incidence professionnelle ; * 7 000 euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; - confirmer le jugement en ses autres dispositions ; - fixer les préjudices de M. [A] comme suit : * frais divers : 3 763,30 euros ; * assistance par tierce personne : 832 euros ; * perte de gains professionnels actuelle : 381,22 euros ; * perte de gains professionnels future : néant ; * incidence professionnelle : 6 000 euros ; * déficit fonctionnel temporaire : 2 242,50 euros ; * souffrances endurées : 5 000 euros ; * préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ; * préjudice esthétique définitif : 1 500 euros ; * préjudice d'agrément : Néant et à titre subsidiaire 2 000 euros ; * préjudice sexuel : néant ; * déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros ; - débouter M. [A] de toute autre demande ; - statuer ce que de droit quant aux demandes du CIGAC ; - réduire la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à la charge de chacune des parties les dépens d'appel exposés par leurs soins. Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, [Localité 1] Communauté demande à la cour d'appel de : - donner acte de ce qu'aucune demande n'est spécifiquement présentée à son encontre ; - confirmer le jugement en ce qu'il a, d'une part, condamné la société Generali Iard à lui verser la somme totale de 38 152,91 euros au titre de sa créance, avec intérêt au taux légal à compter dudit jugement, et d'autre part, condamné Generali Iard à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les autres demandes ; - condamner la société Generali Iard au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Generali au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel. La société CIGAC et la mutuelle Complevie n'ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant leur ont été notifiées les 26 juillet et 3 août 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la liquidation du préjudice. Il sera observé à titre liminaire que si l'acte d'appel a dévolu à la cour le rejet de la demande de M. [A] au titre du préjudice sexuel, aucune des parties ne sollicite en définitive dans ses conclusions l'infirmation du jugement sur ce poste, qui sera donc confirmé. Il ressort de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [A], ainsi que des conclusions d'appel incident de la société Generali IARD, que le litige indemnitaire dont la cour est saisie se limite à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, ainsi qu'à la question de la base de calcul des intérêts moratoires et de leur point de départ. Aucun des autres postes de préjudice n'étant dévolu à la cour, que ce soit par la déclaration d'appel ou par l'appel incident, il n'y aura pas lieu de statuer à leur titre fût-ce pour les confirmer, les demandes présentées en ce sens par les parties étant ainsi sans objet. Il en est de même des créances des tiers payeurs, sur lesquelles la cour n'a pas davantage à statuer. Il ressort du rapport d'expertise que la consolidation de l'état de M. [A] est acquise au 18 novembre 2019 et que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 5 % par l'expert, qui a notamment décrit, au niveau du genou droit, une ascension de la rotule, une dégénérescence cartilagineuse du compartiment antérieur, une atrophie et une faiblesse quadricipitale, des douleurs intermittentes à répétition et un manque de verrouillage du genou droit. Sur l'incidence professionnelle : L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser, après consolidation, les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle indemnise non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, notamment la dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, le risque de perte d'emploi du fait du handicap, la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion, ou encore les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Le tribunal a indemnisé ce poste à hauteur de 8 000 euros. M. [A] demande l'infirmation et l'octroi d'une somme de 30 000 euros. Il soutient avoir perdu ses fonctions de coordinateur des actions multisports et du raid VTT, ainsi que certaines missions d'encadrement et fait valoir que ses responsabilités ont diminué alors qu'il s'était reconverti et formé pour exercer une activité d'éducateur sportif. Il invoque encore une pénibilité accrue dans un métier qui suppose une bonne capacité physique, ainsi qu'une dévalorisation sur le marché de l'emploi et une limitation de son évolution professionnelle, illustrée selon lui par un refus d'avancement du 14 mars 2023. La société Generali IARD, qui ne conteste pas l'indemnisation de ce poste dans son principe, conclut à sa liquidation à hauteur de 6 000 euros. Elle fait valoir que M. [A] a repris son activité professionnelle d'éducateur sportif, que le déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert est limité à 5 %, que les difficultés d'embauche en cas de changement d'emploi demeurent hypothétiques et que l'accroissement de la pénibilité est modéré. [Localité 1] Communauté s'en rapporte à l'appréciation de la cour. Sur ce, l'existence d'une incidence professionnelle est suffisamment établie par le rapport d'expertise et n'est pas discutée dans son principe. L'expert a expressément retenu que M. [A] avait perdu ses fonctions de coordinateur des actions multisports et du raid VTT en raison de l'accident et qu'il subissait une plus grande pénibilité dans l'exercice de son activité professionnelle. Cette appréciation est corroborée par les attestations produites, lesquelles décrivent un parcours professionnel marqué, avant l'accident, par des fonctions de coordination, de responsabilité fonctionnelle et d'organisation d'activités sportives, puis une diminution de ces responsabilités après l'accident. La fiche d'aptitude du 20 mars 2019 objective en outre des restrictions portant sur les stations accroupies ou à genoux prolongées, les sports avec appuis prolongés sur le genou et les sports avec pivots, avec recommandation de privilégier l'encadrement d'activités sollicitant moins les membres inférieurs. Ces restrictions ont une portée particulière pour un éducateur sportif, dont l'emploi reste, même aménagé, directement lié à l'encadrement pratique d'activités physiques. Le courrier de [Localité 1] Communauté du 14 mars 2023, à juste titre invoqué par M. [A], rattache le refus d'avancement au contenu de sa fiche de poste actuelle, laquelle résulte précisément de l'adaptation de ses fonctions après l'accident. La dévalorisation sur le marché du travail est ainsi établie. Il doit toutefois être tenu compte du fait que M. [A] a repris une activité à temps plein et qu'il n'est pas établi qu'il ait été privé de tout emploi ou contraint à une reconversion professionnelle. Sur ces bases, l'indemnité de 8 000 euros retenue par le premier juge ne répare pas suffisamment la perte effective de fonctions de coordination, la limitation de l'évolution professionnelle et la pénibilité accrue dans un métier physiquement exigeant. La somme de 30 000 euros sollicitée excède toutefois ce que justifient les pièces produites, en l'absence de perte d'emploi, de reconversion imposée ou d'inaptitude totale à l'activité d'éducateur sportif. Il convient donc de liquider ce poste à la somme de 20 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef afin qu'il soit statué en ce sens. Sur le déficit fonctionnel permanent : Le déficit fonctionnel permanent indemnise les séquelles tant physiques que mentales que la victime conserve après consolidation. Il inclut la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, en ce compris la perte de qualité de vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d'existence. Le tribunal a liquidé ce poste à hauteur de 2 000 euros. M. [A] demande l'infirmation et une indemnisation à hauteur de 7 000 euros. Il fait valoir que cette somme correspond à une valorisation du point à 1 400 euros pour une victime dont l'âge se situe dans la tranche de 51 à 60 ans et présentant un taux d'incapacité compris entre 1 et 5 %. La société Generali IARD accepte non seulement la réformation du jugement sur ce point, mais au surplus la liquidation du déficit fonctionnel permanent à 7 000 euros. Sur ce, les parties s'accordant sur cette somme à hauteur d'appel, le jugement sera nécessairement infirmé afin qu'il soit statué en ce sens. Etant ajouté que compte tenu du taux de 5 % retenu par l'expert, de l'âge de la victime et de l'ampleur des séquelles, la somme de 2 000 euros allouée en première instance ne permettait pas une réparation intégrale sans perte ni profit. Sur le récapitulatif : Les autres postes de préjudice, confirmé s'agissant du préjudice sexuel et non dévolus à la cour pour le surplus, demeurent fixés conformément au jugement entrepris. Compte tenu de l'infirmation sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent, les préjudices de M. [A] s'établissent comme suit : - Dépenses de santé actuelles '> 357 euros - Frais divers, dont aide humaine temporaire '> 5 041,46 euros - Pertes de gains professionnels actuels '> 381,22 euros - Pertes de gains professionnels futurs '> 5 028,60 euros - Incidence professionnelle '> 20 000 euros (infirmation) - Déficit fonctionnel temporaire '> 2 242,50 euros - Souffrances endurées '> 8 000 euros - Préjudice esthétique temporaire '> 2 000 euros - Préjudice esthétique permanent '> 1 500 euros - Déficit fonctionnel permanent '> 7 000 euros (infirmation) - Préjudice d'agrément '> 10 000 euros Total avant imputation de la provision = 61 550,78 euros Provision à déduire '> 5 000 euros Solde revenant à M. [A] '> 56 550,78 euros Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation. L'article 1231-7 du code civil dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. M. [A] demande que les intérêts courent à compter de l'assignation. Il ne justifie toutefois pas d'une circonstance particulière commandant de déroger, pour les indemnités judiciairement liquidées, au principe posé par ce texte. Les intérêts au taux légal courront donc à compter du présent arrêt sur les sommes allouées après infirmation et à compter du jugement du 21 mars 2023 sur le surplus. L'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154 du même code) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est admis que la capitalisation est de droit dès lors qu'elle est sollicitée. La capitalisation des intérêts, ordonnée par le premier juge dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, n'est certes pas dévolue à la cour par l'acte d'appel ou l'appel incident, mais la cour est toutefois elle-même saisie d'une demande en ce sens, à laquelle il sera fait droit. Sur les dépens et les frais irrépétibles. Les chefs de dispositif du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance ne sont pas dévolus à la cour. Il n'y a donc pas lieu de statuer à ce titre. La société Generali IARD, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros à ce titre à [Localité 1] Communauté.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ce qu'il a : - fixé l'incidence professionnelle de M. [A] à la somme de 8 000 euros, - fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 2 000 euros, - condamné en conséquence la société Generali IARD à verser à M. [A] la somme totale de 44 550,78 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Confirme le jugement pour le surplus des chefs critiqués ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices de M. [A] : - incidence professionnelle '> 20 000 euros, - déficit fonctionnel permanent '> 7 000 euros ; Fixe en conséquence la liquidation du préjudice corporel de M. [A], avant imputation de la provision de 5 000 euros, à la somme totale de 61 550,78 euros ; Condamne en conséquence la société Generali IARD à payer à M. [A] la somme de 56 550,78 euros, après imputation de cette provision ; Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt sur les sommes allouées par la cour après infirmation, soit sur la somme totale de 27 000 euros, et à compter du jugement du 21 mars 2023 sur le surplus ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société Generali IARD aux dépens d'appel ; Condamne la société Generali IARD à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Generali IARD à payer à la [Localité 1] Communauté la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier, P/la présidente empêchée, Mme Hauet,

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