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Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2026, 25/15521

Mots clés
commandement • saisie • société • nantissement • prescription • nullité • procès-verbal • signification • caducité • siège • prétention • soutenir • statuer • sanction • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
3 septembre 2026
Tribunal d'instance de Paris
29 janvier 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/15521, N° RG 25/15521
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-10, 3 sept. 2026, 25/15521, N° RG 25/15521
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 29 janvier 2013
  • Identifiant Judilibre :6a9a9538195da062e025c7b3
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT

DU 03 SEPTEMBRE 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15521 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7FJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 août 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 24/81983 APPELANT Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285 Ayant pour avocat plaidant Me Emma LAPIJOWER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE FONDS COMMUN DE TITRISATION [A] FONDS COMMUN DE TITRISATION [A], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d'un bordereau de cession de créances du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier. C/o MCS ET ASSOCIÉS, [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Amourdavelly MARDENALOM de l'AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. Dominique GILLES, président de chambre Mme Violette BATY, conseiller M. Cyril CARDINI, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, président de chambre et par Lotfi HEMCHE, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par jugement du 29 janvier 2013, le tribunal d'instance de Paris 1er arrondissement a condamné M. [S] [U] à payer à la Société Générale la somme de 53 270,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012. Ce jugement a été signifié à M. [U] le 19 février 2013. 2. Par actes des 27 mai 2013, 19 janvier 2018 et 10 avril 2018, la Société Générale a fait délivrer à M. [U] successivement et dans cet ordre un commandement de payer aux fins de saisie-vente, un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente, puis un procès-verbal de saisie-vente. 3. Par acte du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au FCT [A] un portefeuille de créances dont celle qu'elle détenait à l'égard de M. [U]. 4. Par actes du 8 octobre 2024, le FCT [A] a : - fait signifier à la SARL JPL Immo un nantissement provisoire de droits incorporels appartenant à M. [U] ; ce nantissement provisoire a été dénoncé à M. [U] le 10 octobre 2024 ; - fait pratiquer une saisie de droits incorporels appartenant à M. [U] entre les mains de la SARL JPL Immo ; cette saisie a été dénoncée à M. [U] le 10 octobre 2024 ; - fait pratiquer une saisie-attribution de compte courant d'associé appartenant à M. [U] entre les mains de la SARL JPL Immo. Cette saisie a été dénoncée à M. [U] le 10 octobre 2024. 5. Par acte du 7 novembre 2024, M. [U] a fait assigner le FCT [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation de ces mesures. 6. Par jugement du 28 août 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré recevables les contestations des actes de saisie-attribution et de saisie de droit incorporels du 8 octobre 2024 ; - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [U] à payer au FCT [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 7. Pour statuer ainsi, le juge a relevé, pour rejeter les demandes d'annulation des actes d'exécution que : - les moyens d'annulation des commandements aux fins de saisie-vente du 27 mai 2013, du 19 janvier 2018 et de l'acte de saisie-vente du 10 avril 2018 ne correspondant à aucune prétention formulée en fin de conclusions, l'argumentation fondée sur la prescription du titre du fait de l'annulation de ces actes ne pouvait pas prospérer ; - l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui porte sur les mentions obligatoires à peine de nullité de l'acte de dénonciation du nantissement provisoire, prévoit, à titre de sanction du nantissement, sa caducité et non son annulation ; - l'article R.524-2 du code des procédures civiles d'exécution est relatif aux mentions obligatoires de l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières ; il concerne au surplus une mesure conservatoire ; il constitue par conséquent un moyen inopérant pour obtenir l'annulation d'un acte d'exécution portant sur des droits incorporels ; - le demandeur n'a visé aucun texte au soutien du moyen tiré du défaut de signification au dirigeant en tant que représentant de la personne morale et du défaut de dénonciation de la saisie-attribution à ce dernier, tandis qu'en l'occurrence, l'acte de saisie du compte courant d'associé a bien été signifié au tiers, à savoir la personne morale SARL JPL Immo, et a bien été dénoncé à M. [U]. 8. Par déclaration du 10 septembre 2025, M. [U] a interjeté appel de cette décision. 9. Par conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2025, il demande à la cour d'appel de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - et statuant à nouveau, - prononcer l'annulation de l'acte de dénonciation et la caducité du nantissement provisoire de droits incorporels du 8 octobre 2024 ; - prononcer la nullité de l'acte et la caducité de la saisie de droits d'associé et valeurs mobilières ; - prononcer « la prescription de l'acte du huissier du 8 octobre 2024, sur la saisie des comptes courant d'associé » ; - déclarer inopposables tous les actes du 8 octobre 2024 ; - condamner le FCT [A] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. 10. Il soutient que les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 27 mai 2013 et 10 avril 2018 sont nuls, faute de mentionner le délai de 8 jours prévu à l'article R. 221-3, 2° du code des procédures civiles d'exécution, et que l'annulation du commandement du 27 mai 2013 entraîne l'annulation de l'itératif commandement de payer délivré le 19 janvier 2018 ; que l'annulation d'un commandement de payer prive ce dernier de tout effet interruptif de prescription, de sorte que la prescription du jugement du 29 janvier 2013 est acquise. 11. S'agissant de l'annulation des mesures diligentées le 8 octobre 2024, il soulève l'irrégularité de l'ensemble des actes au motif que l'acte de nantissement ne contient pas les mentions obligatoires de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution ; que l'acte de saisie de droits d'associé et valeurs mobilières ne contient pas les mentions exigées par l'article R. 232-6 du même code, notamment s'agissant du juge compétent pour statuer, du délai pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies ou de la reproduction des articles R. 221-30 à R.221-32 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui l'a empêché de contester les demandes de l'intimée ; que si le procès-verbal de saisie du compte courant d'associé est régulier, sa dénonciation est, en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, prescrite. 12. Par conclusions du 14 janvier 2026, le FCT [A] demande à la cour d'appel de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - valider le nantissement judiciaire provisoire, la saisie-attribution des comptes courants d'associés et la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières effectués le 8 octobre 2024 ; - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [U] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - rejeter toute demande contraire. 13. Il oppose que M. [U] ne formule aucune nouvelle prétention s'agissant de l'annulation des actes des 27 mai 2013, 19 janvier 2018 et 10 avril 2018 ; que ces actes ayant interrompu la prescription décennale prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, aucun risque de prescription n'affecte la créance poursuivie ; que l'argument tiré de la nullité du commandement du 27 mai 2013 et de l'itératif commandement du 19 janvier 2018 est prescrit pour être soulevé plus de 5 ans après la signification des actes ; que le défaut d'une mention obligatoire dans un commandement de payer aux fins de saisie-vente n'entraine pas la nullité en l'absence de démonstration d'un grief ; que si le commandement du 27 mai 2013 devait être annulé, l'itératif commandement du 19 janvier 2018 est, lui, interruptif, en ce qu'il constitue un acte autonome ; que la jurisprudence citée par l'appelant est inapplicable puisqu'elle concerne un commandement de payer valant saisie immobilière. 14. Concernant les actes du 8 octobre 2024, il fait observer que l'appelant limite son analyse aux seuls procès-verbaux de signification de nantissement et de saisie, sans analyser ceux de dénonciation des mesures ; que s'agissant du nantissement, l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution est applicable à la dénonciation du nantissement provisoire ; que s'agissant de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières, l'acte de dénonciation mentionne les prescriptions de l'article R. 232-6 du même code ; que le titre fondant la saisie-attribution de compte courant d'associé n'est pas prescrit compte tenu de l'effet interruptif des commandements délivrés en 2013 et 2018. 15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 2 avril 2026. 16. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

17. La contestation de la validité des commandements de payer du 27 mai 2013 et de l'itératif commandement de payer du 19 janvier 2018 n'est pas prescrite, contrairement à ce que soutient l'intimée, en ce qu'elle est formée uniquement à titre d'exception à des mesures de sûreté et d'exécution forcée. 18. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'acte extrajudiciaire signifié à la personne de M. [U] le 19 janvier 2018, bien qu'il soit intitulé « itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente », s'analyse en un commandement de payer aux fins de saisie-vente autonome. 19. En effet, il ne fait référence en rien au commandement de payer aux fins de saisie-vente précédents en date du 27 mai 2013. 20. Le commandement aux fins de saisie-vente du 19 janvier 2018 est conforme aux dispositions de l'article R. 221 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution, notamment en ce qu'il mentionne le titre exécutoire, à savoir le jugement du tribunal d'instance de Paris 1er en date du 29 janvier 2013 et un décompte distinct et détaillé avec séparation claire des sommes réclamées en principal, intérêts échus et frais. Les intérêts sont justifiés par un décompte particulier mentionnant le taux d'intérêt par périodes. L'acte contient bien l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai de 8 jours, le débiteur pourrait être contraint par la saisie-vente de ses biens meubles. 21. À bien lire les conclusions d'appelant, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 janvier 2018 ne fait l'objet d'aucune autre critique que celle, mal fondée, suivant laquelle il serait nul par voie de conséquence, pour avoir été signifié pour donner suite à un premier commandement de payer qui est lui-même entaché de nullité. 22. Il découle de ce qui précède que la prescription décennale, en vertu des dispositions de l'article L. 111 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution, attachée au jugement du 29 janvier 2013, signifié le 19 février 2013, a été valablement interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 19 janvier 2018. 23. La validité du commandement de payer du 27 mai 2013 est sans effet sur la solution du présent litige. 24. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la saisie-attribution de son compte courant d'associé au sein de la SARL JPL Immo, en date du 8 octobre 2024, qui ne fait l'objet d'aucune autre critique, n'est pas atteinte par la prescription décennale du titre exécutoire sur le fondement duquel elle a été pratiquée. 25. Il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la nullité de cette mesure d'exécution forcée. 26. S'agissant de la validité du nantissement provisoire des parts sociales de l'appelant détenues dans la société JPL Immo, ce dernier persiste à soutenir l'irrégularité de l'acte délivré à son encontre le 8 octobre 2024 au moyen que les mentions obligatoires prévues par l'article R. 532 ' 5 du code des procédures civiles d'exécution seraient absentes de cet acte. 27. Toutefois, l'appelant confond les mentions obligatoires de l'acte de dénonciation au débiteur du nantissement provisoire des parts sociales, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article R.532 ' 5 du code des procédures civiles d'exécution, qui sont en l'espèce bien présentes dans l'acte de dénonciation à M. [U] de la sûreté en date du 10 octobre 2024, avec les mentions de l'acte de signification de celle-ci à la société dont les parts font l'objet de la mesure, soit en l'espèce la signification du 8 octobre 2024. 28. Concernant la contestation du procès-verbal de saisie de droits incorporels signifié le 8 octobre 2024 à la société JPL Immo, M. [U], semblablement, ne peut valablement soutenir que cet acte serait irrégulier pour ne pas respecter les exigences énoncées à l'article R. 232 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution, alors que ces prescriptions sont applicables non au procès-verbal de saisie de droits incorporels (pièce numéro 10 de l'appelant visé par celui-ci au moyen) mais à l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie de droits incorporels. Or, ce dernier acte, en date du 10 octobre 2024, est bien produit par l'intimée et ne fait l'objet d'aucune critique. 29. Il résulte de ce qui précède que M. [U] est entièrement mal fondée en son appel. 30. Le jugement entrepris sera confirmé. 31. En équité, M. [U] versera à l'intimé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. 32. M. [U] sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

, la cour d'appel : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [U] à payer au fonds commun de titrisation [A] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représentée par son recouvrement la société MCS et associés, la somme de 4 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne M. [U] aux dépens, Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,

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