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INPI, 26 septembre 2006, 06-0685

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • pouvoir • redevance • service • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0685
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-0685, 26 sept. 2006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : COLLAGENIST ; COLLAGENY C
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 3082138 \ 3398840
  • Parties : HELENA RUBINSTEIN c. LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE SOCIETE ANONYME

Résumé

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Texte intégral

OPP 06-685-PAB 26/9/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE (société anonyme) a déposé, le 20 décembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 398 840, portant sur le signe verbal COLLAGENY C. Le 3 mars 2006, la société HELENA RUBINSTEIN (société en nom collectif), représentée dans le cadre d'un lien contractuel par la société L'OREAL justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale COLLAGENIST, déposée le 12 février 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 082 138 . L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. A l'appui de son opposition, la société HELENA RUBINSTEIN fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, identiques ou à tout le moins similaires à certains des produits de la marque antérieure. Sont identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure : - les « savons » et les « savons de toilette », - les « produits de parfumerie » et les « parfums et eaux de toilette », - les « huiles essentielles » et les « huiles essentielles », - les « cosmétiques » et les « cosmétiques », - les « lotions pour les cheveux » et les « shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux ». Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure : - les « additifs pour le bain et la douche » et les « gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical », - les « produits de parfumerie » et les « déodorants », - les « dentifrices » et les « cosmétiques ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en présence. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 14 mars 2006, sous le numéro 06-685. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en particulier produits pour le soin de la peau sous forme de crèmes, de gels et de laits, produits nettoyants et lotions pour le visage, lotions pour les cheveux, additifs pour le bain et la douche, dentifrices » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a notamment été effectué pour les produits suivants : « Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles ». CONSIDERANT que les produits suivants : « Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en particulier produits pour le soin de la peau sous forme de crèmes, de gels et de laits, produits nettoyants et lotions pour le visage, lotions pour les cheveux, additifs pour le bain et la douche, dentifrices » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal COLLAGENY C, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination COLLAGENIST, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la séquence COLLAGEN ; Que toutefois, cette circonstance est insuffisante pour créer un risque de confusion entre les deux signes en cause pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, la séquence COLLAGEN est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu'elle renvoie directement au terme COLLAGENE, qui désigne une protéine très fréquemment utilisée dans les cosmétiques et désigne donc directement la composition des produits en cause ; Qu'ainsi, la seule présence de cette séquence au sein des deux signes, même en position d'attaque, n'est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion, cette dernière n'étant pas susceptible de retenir l'attention du consommateur ; Qu'en outre, les dénominations COLLAGENY du signe contesté et COLLAGENIST de la marque antérieure se différencient par leur terminaison, Y et IST, ce qui leur confère un aspect distinct et des syllabes finales différentes (sonorité douce et coulante [ni] dans le signe contesté, sonorité sifflante [nist] dans la marque antérieure). CONSIDERANT que le signe contesté COLLAGENY C ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure COLLAGENIST. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en présence ; Que le signe contesté COLLAGENY C peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COLLAGENIST.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition numéro 06-685 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUAT juriste

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