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Tribunal administratif de Lille, 19 août 2026, 2602752

Mots clés
recours • requête • production • requérant • banque • preuve • rectification • requis • rôle • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2602752
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 19 août 2026, n° 2602752
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A... B... forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 11 mars 2026 son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais en vue de recouvrer la somme de 2 527,59 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2022. Par une lettre du 18 mars 2026, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 26 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ». Aux termes de l'article R. 847-2 de ce code : « Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. ». Il résulte des dispositions citées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet organisme dans les conditions qu'elles prévoient. Les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Mme B... soutient, à l'appui de son opposition à la contrainte émise à son encontre, qu'elle a déposé un nouveau dossier auprès de la Banque de France. Toutefois, la circonstance qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, ayant conduit au dépôt d'un tel dossier, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à sa charge en raison d'une rectification des ressources trimestrielles déclarées pour la période de septembre 2020 à août 2022. En outre, l'intéressée n'apporte pas la preuve d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Par suite, toute argumentation relative au bien-fondé de l'indu est irrecevable en l'absence de justification d'un tel recours préalable. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 18 mars 2026, via l'application Télérecours citoyens, dont elle a accusé réception le 23 mars 2026, et malgré la production d'un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 mars 2026, Mme B... se borne à évoquer à nouveau l'existence d'un dossier de demande d'apurement de ses dettes. Par suite, sa requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et au ministre du travail et des solidarités. Fait à Lille, le 19 août 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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