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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 mars 2008, 07-13.195, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
cassation • effets • etendue de la cassation • cassation partielle • dispositions dépendantes des dispositions annulées • dispositions relatives au versement de dommages • intérêts • existence • portée • juridiction de renvoi • pouvoirs • connaissance du chef du litige tranché dans tous ses éléments de fait et de droit • etendue • détermination • portée cassation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 mars 2008
Cour d'appel de Bourges
25 janvier 2007
Cour de cassation
8 novembre 2005
Cour de cassation
29 janvier 2003

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    07-13.195
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 13 mars 2008, n° 07-13.195
  • Publication : Publié au bulletin
  • Précédents jurisprudentiels :
    • 2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 06-12.293, Bull. 2006, II, n° 362 (cassation), et l'arrêt cité
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour de cassation, 29 janvier 2003
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2008:C200374
  • Identifiant Judilibre :607953b09ba5988459c491ab
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Résumé

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La cassation d'un arrêt condamnant, par un chef de dispositif unique, une partie à verser des dommages-intérêts, investit la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition dans tous ses éléments de fait et de droit
Auteurs du pourvoi
Investyle
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Sofipro
Présidence
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, rendu sur renvoi après cassation (Com., 8 nov. 2005, pourvois n°s 03-12.759, 03-12.982 et 03-16.907),que M. X... et Mme Y... ont cédé à M. et Mme Z... ainsi qu'à la société Investyle (les cessionnaires) les actions composant le capital des sociétés Sofipro et Présidence ; que les cessionnaires ayant demandé l'annulation des cessions pour dol et la condamnation de la société KPMG Fiduciaire de France (la société KPMG), expert-comptable des sociétés Sofipro et Présidence, à leur payer des dommages-intérêts, un arrêt du 29 janvier 2003 a, notamment, annulé la cession intervenue entre M. X... et M. Z... et condamné la société KPMG à payer à ce dernier une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que cet arrêt ayant été cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société KPMG à payer des dommages-intérêts à M. Z..., cette société a contesté sa responsabilité devant la cour d'appel de renvoi ; Attendu que, pour condamner la société KPMG à payer des dommages-intérêts aux cessionnaires, l'arrêt retient que seules les dispositions de l'arrêt du 29 janvier 2003 relatives à l'indemnisation du préjudice subi par M. Z... du fait de la faute de la société KPMG ayant été cassées, les dispositions relatives à la responsabilité de cette société, qui n'ont pas été censurées par la Cour de cassation, sont définitives ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'arrêt du 29 janvier 2003 ne comportait pas, dans son dispositif, un chef spécifique à la responsabilité de la société KPMG et que la cassation de cet arrêt dans sa disposition condamnant ladite société à payer des dommages-intérêts à M. Z... avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. et Mme Z... et la société Investyle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.

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